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Résumé
La décision du juge des référés de la Section du contentieux du Conseil d’état concerne les demandes d’un sportif de suspendre (1) le refus d'accorder une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) rétroactive pour une substance interdite, ainsi que (2) la sanction prononcée par la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage pour deux violations des règles de lutte contre le dopage. Le juge a rejeté les demandes du sportif, estimant que les moyens soulevés n'étaient pas susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
En détail
La décision rendue par la Section du Contentieux du Conseil d'Etat concerne les demandes d’un sportif de suspendre le refus d'accorder une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) rétroactive pour une substance interdite, ainsi que la sanction prononcée par la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage pour deux violations des règles de lutte contre le dopage.
Le sportif concerné avait sollicité une AUT rétroactive, qui lui a été refusée par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Par ailleurs, la commission des sanctions de l'AFLD a prononcé une sanction à son encontre comportant notamment l'interdiction, pendant une durée de trois ans, de participer à une manifestation sportive et à diverses activités sportives et l'annulation des résultats individuels obtenus depuis le 14 octobre 2021. Le sportif demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de ces deux décisions.
Le juge des référés a rejeté les demandes du sportif, estimant que les moyens soulevés n'étaient pas susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. En effet, le comité d'experts prévu par le Code du sport a estimé que les conditions prévues par l'article D. 232-72 du Code du sport n'étaient pas remplies pour délivrer une AUT rétroactive. Par ailleurs, le sportif a dûment été informé des risques associés à des inhalations à hautes doses de ventoline, par le comité d'experts et les recommandations de bonnes pratiques médicales.
“Par ailleurs, si le contexte thérapeutique dans lequel cette substance a été inhalée et le déficit d'information médicale dont l'intéressé disposait doivent être pris en compte, ce qu'a fait la commission des sanctions de l'AFLD en réduisant la durée de la suspension prononcée par rapport à celle normalement applicable, il apparaît qu'avant le second manquement, le requérant, qui est un sportif expérimenté évoluant à haut niveau, avait été dûment informé des conséquences de l'utilisation massive de cette substance. Dans ces conditions, eu égard à la nature de la substance détectée, au cumul de violations au sens de l'article L. 232-23-3-8 du code du sport et à ce qui a été dit aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée serait disproportionnée n'est pas susceptible, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, y compris en ce qu'il est fait application des dispositions de l'article L. 232-23-5 du même code pour annuler les résultats individuels obtenus depuis la date des faits motivant la sanction.”
Mots clés
Conseil d'Etat, juge des référés, Agence française de lutte contre le dopage, AUT, substance interdite, commission des sanctions, violations des règles de lutte contre le dopage, Code du sport, comité d'experts, inhalations à hautes doses.