21BX03595
Résumé
En bref
La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux a statué sur un litige concernant un contrat de travail à durée déterminée d'un entraîneur formateur dans le secteur du sport professionnel. La Cour a conclu que le contrat en question était régulier et conforme aux dispositions légales en vigueur. Par conséquent, la demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée a été rejetée.
En détail
Dans cette affaire, M. B., un entraîneur formateur, a contesté la régularité de ses contrats à durée déterminée successifs dans le secteur du sport professionnel. Il prétendait que son emploi présentait un caractère permanent et durable, justifiant ainsi la requalification de ses contrats en contrats de travail à durée indéterminée.
La Cour a examiné les différents contrats signés entre M. B. et la société FCGB, ainsi que les dispositions légales applicables au secteur du sport professionnel. Elle a relevé que les contrats antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 27 novembre 2015 étaient régis par les dispositions du code du travail concernant les contrats à durée déterminée "d'usage". En revanche, le dernier contrat signé par les parties était soumis aux dispositions spécifiques du code du sport.
La Cour a conclu que la demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée était irrecevable, car le contrat en question était conforme aux dispositions légales du code du sport. Elle a également souligné que l'administration du travail n'avait pas à vérifier la nature de la relation de travail antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 2015.
16. Ainsi qu'il a été dit, l'intention du législateur, résultant de la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, a été de généraliser le recours au contrat de travail à durée déterminée dans le sport professionnel. Dans le domaine du football professionnel, le contrat de travail à durée déterminée, dont la durée ne peut être inférieure à celle d'une saison sportive fixée à douze mois par l'article L. 222-2-4 du code du sport, s'avère adapté à l'organisation des compétitions en saisons professionnelles dont le début et le terme sont connus à l'avance. Un tel contrat permet aux associations sportives ou aux sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport de ne pas renouveler leur relation de travail avec un sportif ou un entraîneur dont les prestations n'ont pas donné satisfaction, de modifier à l'approche d'une nouvelle saison la composition des équipes participant aux compétitions, ou encore de pourvoir momentanément à l'indisponibilité d'un sportif ou d'un entraîneur pour raison de santé. L'organisation des compétitions sportives en saisons professionnelles d'une durée de douze mois, et l'obligation dans laquelle se trouvent les associations sportives ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport d'adapter la composition de leur équipe à l'approche de chaque nouvelle saison, constituent des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée de nature à justifier, dans ce contexte particulier, l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs, la législation nationale en cause prévoyant par ailleurs à l'article L. 222-2-8 du code du sport une requalification automatique d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée lorsque les conditions du contrat à durée déterminée spécifique ne sont plus remplies, ce qui constitue une mesure préventive de tout abus, au sens de la clause 5 de l'accord-cadre. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de saisir le juge judiciaire ou la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive du 28 juin 1999 par la loi du 27 novembre 2015 doit être écarté.
Mots clés
- Contrat de travail à durée déterminée
- Sport professionnel
- Entraîneur formateur
- Contrat d'usage
- Régime juridique
- Loi du 27 novembre 2015
- Code du sport
- Requalification du contrat
- Contrôle de l'administration du travail
- Irrecevabilité de la demande