23DA00805
Résumé
En bref
La Cour administrative d'appel de Douai a partiellement réformé le jugement du Tribunal administratif de Lille du 3 mars 2023 en déchargeant la SA VAFC - Valenciennes Sport Développement des rappels de TVA mis à sa charge à hauteur de 13 500 € au titre de 2015 et de 6 833 € au titre de 2016. La Cour a fondé sa décision sur les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code du sport, estimant que les dotations versées par la Fédération Française de Football au titre de la Coupe de France n'étaient pas assujetties à la TVA.
En détail
Les parties impliquées dans l'affaire sont :
- La SA VAFC - Valenciennes Sport Développement (société requérante)
- Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (défendeur)
Les principaux problèmes juridiques en jeu étaient :
- L'assujettissement à la TVA des dotations versées par la FFF au titre de la Coupe de France
- La déductibilité de la TVA sur des factures prétendument fictives
- La réintégration dans le résultat imposable d'avantages consentis sans contrepartie à des sociétés tierces
- La déductibilité de charges résultant de factures sans prestations réelles
La société requérante contestait les rappels de TVA, d'IS et de CVAE mis à sa charge suite à une vérification de comptabilité.
Elle soutenait notamment que les dotations de la FFF n'étaient pas assujetties à la TVA, que les factures litigieuses correspondaient à des prestations réelles, et qu'elle n'avait pas consenti d'avantages sans contrepartie.
La Cour a jugé que :
- Les dotations de la FFF au titre de la Coupe de France n'étaient effectivement pas assujetties à la TVA car la Coupe n'est pas organisée par la Ligue professionnelle. La Cour décharge donc la société des rappels de TVA sur ce point.
- Les factures de prestations émises par M. C... (agent sportif) et la société Ucan Management étaient fictives, ne correspondant pas à des prestations réelles. Leur TVA n'est donc pas déductible.
- La société a bien consenti des avantages sans contrepartie aux sociétés GDE et TSR, qui doivent être réintégrés dans ses résultats imposables.
- Les charges résultant des factures de M. C... doivent être réintégrées car les prestations ne sont pas démontrées.
Extrait de la décision
"il résulte des termes mêmes des dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code du sport que, ainsi que le soutient la SA VAFC - Valenciennes Sport Développements sans que cela soit d'ailleurs sérieusement contredit, cette cession des droits d'exploitation audiovisuelle ne concerne que les compétitions organisées par la ligue de football professionnel, dont en particulier les championnats. Or, il résulte de l'instruction que la coupe de France n'est pas organisée par la ligue de football professionnel mais par la fédération française de football"
En conclusion, la Cour ne donne que partiellement satisfaction à la société sur la décharge des rappels de TVA liés aux dotations de la FFF. Pour le reste, elle confirme la position de l'administration fiscale.
Mots clés
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Dotations versées par la Fédération Française de Football, Coupe de France, Droits d'exploitation audiovisuelle, Ligue de football professionnel, Factures fictives, Déductibilité de la TVA, Abandons de recettes, Avantages consentis sans contrepartie, Impôt sur les sociétés (IS), Charges déductibles, Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)