22DA01867
Résumé
En bref
La Cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la SASP Union Sportive Boulogne Côte d'Opale (USBCO) qui demandait la réduction des cotisations primitives de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017. La Cour a estimé que l'administration fiscale avait correctement déterminé l'assiette de la taxe sur les salaires en application des articles 231 du code général des impôts et 51 de l'annexe III à ce code.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont :
- La SASP Union Sportive Boulogne Côte d'Opale (USBCO), le requérant
- Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le défendeur
Les principaux problèmes juridiques en jeu étaient :
- La détermination de l'assiette de la taxe sur les salaires pour un assujetti partiel à la TVA
- L'application de la doctrine administrative sur les subventions exceptionnelles et les variations d'activité
La question juridique principale était de savoir si l'administration fiscale avait correctement calculé les cotisations de taxe sur les salaires mises à la charge de l'USBCO suite à une vérification de comptabilité.L'USBCO soutenait que certaines recettes (dotations de la FFF, indemnités de formation) devaient être exclues de l'assiette.
Elle invoquait aussi le bénéfice de la doctrine administrative sur les subventions exceptionnelles et les variations d'activité.La Cour a d'abord rappelé les règles de détermination de l'assiette de la taxe sur les salaires pour les assujettis partiels à la TVA (articles 231 du CGI et 51 de l'annexe III).
Elle a jugé que :
- Les dotations de la FFF et les indemnités de formation, n'étant pas la contrepartie de prestations individualisées, sont hors champ de la TVA et doivent être incluses au numérateur du rapport d'assujettissement.
- La qualification du club en amateur ou semi-professionnel est sans incidence fiscale.
- Une subvention perçue en 2015 doit bien être prise en compte pour la taxe de 2016.
Sur le bénéfice de la doctrine administrative, la Cour a estimé que :
- L'article L80 A du LPF sur les rehaussements d'impositions n'est pas applicable car il s'agit d'impositions primitives.
- L'USBCO ne peut pas non plus se prévaloir de l'interprétation de l'administration car elle n'a pas fait application de cette doctrine en déclarant un coefficient de 0% ou en ne déposant pas de déclaration.
- Les autres textes invoqués sont sans rapport avec le litige.
Extrait de la décision :
"Il résulte de ces dispositions que l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total."
En résumé, la Cour a rejeté la requête de l'USBCO, jugeant que l'administration avait correctement déterminé les cotisations de taxe sur les salaires en application des textes applicables. L'USBCO ne pouvait pas non plus bénéficier de la doctrine administrative invoquée.
Mots clés
Taxe sur les salaires, Assujetti partiel à la TVA, Assiette, Subventions, Doctrine administrative