23PA03731
Résumé
En bref
La Cour administrative d'appel de Paris annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juillet 2023 pour insuffisance de motivation, mais rejette néanmoins la requête de deux agents sportifs contre des décisions de la Fédération française de football (FFF) refusant d'enregistrer leurs conventions de présentation. La Cour confirme l'interprétation de l'article L. 222-16 du code du sport, selon laquelle le terme "ressortissant" fait référence à la nationalité et non au lieu d'établissement. Elle juge que la FFF était tenue de refuser l'enregistrement des conventions, M. C... étant de nationalité française bien que résidant au Royaume-Uni.
En détail
Les parties impliquées dans l'affaire sont :
- M. E... A..., agent sportif licencié par la FFF
- M. B... C..., de nationalité franco-malienne résidant au Royaume-Uni
- La Fédération française de football (FFF)
Le principal problème juridique concerne l'interprétation de l'article L. 222-16 du code du sport, qui prévoit qu'un "ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" doit passer une convention avec un agent sportif licencié pour exercer en France. La question juridique principale est de savoir si le terme "ressortissant" dans cet article fait référence à la nationalité ou au lieu d'établissement de la personne.
Faits et arguments des parties :
- MM. A... et C... ont conclu deux conventions de présentation les 30 mai et 3 juin 2021 pour le placement de joueurs de football professionnels.
- La FFF a refusé d'enregistrer ces conventions le 29 octobre 2021.
- Les requérants ont contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté leur demande par jugement du 17 juillet 2023.
- Les requérants ont fait appel de ce jugement, arguant que le terme "ressortissant" devrait être interprété comme se référant au lieu d'établissement et non à la nationalité.
Motifs de la décision :
- La Cour annule le jugement du tribunal administratif pour insuffisance de motivation. Le tribunal n'a pas suffisamment motivé son rejet de l'argument des requérants concernant l'interprétation du terme "ressortissant", eu égard à la teneur et au caractère circonstancié de l'argumentation dont il était saisi.
- Malgré cette annulation, la Cour rejette l'argument des requérants sur l'interprétation du terme "ressortissant", considérant que son sens usuel renvoie à la nationalité.
- Elle juge que M. C..., étant de nationalité française, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 222-16, même s'il réside au Royaume-Uni.
- La Cour écarte les moyens tirés de la violation du droit de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme, considérant qu'ils ne sont pas applicables en l'espèce.
- Elle confirme que la FFF était en situation de compétence liée pour refuser l'enregistrement des conventions.
Extrait de la décision :
"Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-16 du code du sport, dont les termes doivent être interprétées conformément à leur sens usuel, que n'entrent dans le champ d'application de cet article que les seules personnes physiques qui ne possèdent pas la nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'espace économique européen, à l'exclusion des nationaux de tels Etats."
Points de droit importants :
- L'interprétation stricte du terme "ressortissant" dans le contexte du droit du sport
- La primauté du critère de nationalité sur celui du lieu d'établissement pour l'application de l'article L. 222-16 du code du sport
- Les limites de l'application du droit de l'Union européenne et de la CEDH dans ce contexte
- L'importance de la motivation suffisante des jugements, même lorsque la décision finale est correcte
Mots clés
Agent sportif, convention de présentation, ressortissant, nationalité, lieu d'établissement, Fédération française de football, code du sport, libre prestation de services, non-discrimination, motivation des jugements.