22PA03119
Résumé
En bref
La Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande d'homologation du contrat de travail d'un joueur professionnel de rugby. La Cour a confirmé la décision de la Commission juridique de la LNR, qui avait refusé l'homologation en raison d'une contre-indication médicale temporaire à la pratique du rugby professionnel.
En détail
Dans cette affaire, la Ligue nationale de rugby (LNR) avait refusé d'homologuer le contrat de travail du joueur en raison d'une contre-indication médicale temporaire à la pratique du rugby professionnel. Le joueur contestait cette décision et soutenait que sa pathologie ne figurait pas dans la liste exhaustive des contre-indications établies par la Fédération française de rugby (FFR). Cependant, la Cour a jugé que cette liste n'était pas exhaustive et que les blessures ostéo-articulaires pouvaient constituer des contre-indications à la pratique du rugby professionnel.
La Cour a également examiné la question de la contre-expertise médicale demandée par le joueur. Bien que la Commission juridique de la LNR ait rejeté les résultats de la contre-expertise, la Cour a estimé que ces résultats devaient être pris en compte pour l'homologation du contrat de travail, conformément aux principes prévus par la convention collective du rugby professionnel.
En conséquence, la Cour a confirmé le refus d'homologation du contrat de travail du joueur en raison de la contre-indication médicale temporaire. Elle a conclu que la LNR avait le pouvoir de refuser l'homologation pour des raisons médicales et que la décision était conforme aux règlements de la LNR et à la convention collective du rugby professionnel.
Mots clés
Homologation du contrat de travail, Contre-indication médicale, Liste des contre-indications établies par la FFR, Contre-expertise médicale, Décision de la Commission juridique de la LNR, Règlements de la LNR, Convention collective du rugby professionnel, Blessures ostéo-articulaires, Compétitions professionnelles de rugby, Juridiction administrative