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Résumé
En bref
La Cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 19 novembre 2024, a rejeté la requête de l'association Penya Blaugrana de Lyon du F.C. Barcelone et de M. A... D..., visant à annuler plusieurs décisions de la Ligue de football professionnel (LFP), notamment l'homologation du contrat d'un joueur par le Paris Saint-Germain (PSG) et l'absence de mesures administratives à l'encontre du club par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). La Cour a jugé que les requérants ne justifiaient pas d’un intérêt à agir, en application des articles L. 132-2 et L. 222-2-6 du Code du sport, ainsi que des statuts pertinents. Elle a également rejeté les conclusions relatives aux frais liés à l'instance.
En détail
Parties impliquées :
Les requérants sont l'association Penya Blaugrana de Lyon, un club de supporters affilié au F.C. Barcelone, et M. A... D..., membre du F.C. Barcelone. La partie défenderesse est la Ligue de football professionnel (LFP).
Problèmes juridiques en jeu :
- L'intérêt à agir des requérants pour contester les décisions de la LFP et de la DNCG.
- La conformité des décisions attaquées avec les règles relatives au contrôle financier des clubs professionnels, notamment en matière de fair-play financier.
Question juridique principale :
Les requérants disposent-ils d’un intérêt juridique suffisant pour agir contre les décisions contestées de la LFP et de la DNCG ?
Résumé des faits et arguments
Les requérants contestaient :
- L'homologation par la LFP du contrat signé entre un joueur et le PSG.
- L'absence de sanctions financières ou administratives prises par la DNCG à l’encontre du PSG pour la saison 2021-2022, malgré des allégations de non-respect des ratios financiers prévus par l’article 11 du règlement DNCG.
Ils soutenaient que ces décisions portaient atteinte à l'équité sportive et à la libre concurrence entre clubs européens, affectant directement les intérêts patrimoniaux du F.C. Barcelone, concurrent direct du PSG.
La LFP a opposé plusieurs fins de non-recevoir, affirmant que les requérants n’avaient pas d’intérêt à agir et que leurs prétentions étaient irrecevables.
Analyse juridique et motivations
- Sur l'intérêt à agir de M. A... D... :
- Les statuts du F.C. Barcelone n’accordent pas aux socios le droit d’agir en justice au nom du club.
- Les décisions attaquées n’ont pas été jugées comme ayant une incidence directe sur les droits ou intérêts patrimoniaux de M. D....
- Sur l'intérêt à agir de l'association Penya Blaugrana :
- Les statuts de l’association se limitent à promouvoir le soutien au club sans conférer un droit d’agir en justice pour défendre ses intérêts.
- Les décisions attaquées n’ont pas été considérées comme portant atteinte à son objet social.
- Sur les frais liés à l'instance :
La Cour a rappelé que, selon les articles L. 132-2 et L. 222-2-6 du Code du sport, seules les entités directement affectées par une décision peuvent agir en justice. M. D..., en tant que simple membre ("socio") du F.C. Barcelone, ne disposait ni d’un mandat pour représenter le club ni d’un intérêt personnel direct et certain affecté par les décisions contestées.
Extrait de la décision :
« Les décisions contestées ne peuvent être regardées […] comme ayant une incidence directe et certaine sur l’activité du club du FC Barcelone portant par ricochet une atteinte directe et certaine aux droits ou intérêts de M. D... lui permettant d’agir contre les décisions attaquées. »
La Cour a constaté que cette association avait pour objet social le soutien au F.C. Barcelone mais ne disposait ni d’un mandat pour représenter le club ni d’un intérêt collectif directement affecté par les décisions contestées.
La Cour a rejeté la demande de la LFP tendant à obtenir une somme au titre des frais exposés, estimant qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Points importants et répercussions
- Cette décision illustre une application stricte des conditions relatives à l’intérêt à agir en contentieux administratif.
- Elle souligne que seuls les acteurs directement affectés par une décision peuvent contester celle-ci devant les juridictions administratives.
- Elle confirme également que le contrôle financier prévu par le règlement DNCG doit être appliqué selon son calendrier effectif, sans rétroactivité.
Mots clés
Intérêt à agir, Code du sport, Ligue de football professionnel (LFP), Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), Fair-play financier, Homologation des contrats, Équité sportive, Concurrence déloyale, Contentieux administratif, Article L. 761-1 Code justice administrative.