22PA02645
Résumé
En bref
La Cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision de la Commission Supérieure d'Appel de la Fédération française de football (FFF) infligeant une amende de 7 000 euros à la société Paris Saint-Germain Football. La Cour a jugé que les individus ayant fait usage d'engins pyrotechniques lors de la rencontre sportive ne pouvaient pas être qualifiés de supporters du club. De plus, la responsabilité de l'AS Mazères Uzos Rontignon, en tant qu'organisateur de la rencontre, a été reconnue et sanctionnée par une amende avec sursis.
En détail
Dans cette affaire, la société Paris Saint-Germain Football contestait une décision de la commission supérieure d'appel de la FFF lui infligeant une amende de 7 000 euros. La commission avait estimé que des supporters du club avaient fait usage d'engins pyrotechniques lors d'une rencontre sportive. Cependant, la Cour administrative d'appel de Paris a considéré que les individus en question ne pouvaient pas être qualifiés de supporters du club, car aucun lien contractuel n'avait été établi entre eux et le Paris Saint-Germain.
“3. Cet article impose aux clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public. Le club visiteur est, quant à lui, responsable de l'attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters. Il est, en particulier, responsable des désordres imputables à ses supporters à l'occasion d'une rencontre. La méconnaissance de ces dispositions peut faire l'objet de sanctions disciplinaires de la part de la fédération, notamment de sanctions pécuniaires comme en l'espèce. Il appartient alors aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en considération les mesures de toute nature effectivement prise par le club pour prévenir les désordres, d'apprécier la gravité des fautes commises et de déterminer les sanctions adaptées à ces manquements.”
“(…) Par suite, en l'absence de tout lien, établi, notamment contractuellement, entre les individus fauteurs de troubles et le club du Paris Saint-Germain, c'est à tort que la commission supérieure d'appel de la FFF a pu qualifier ces derniers de supporters du club, au sens des dispositions précitées.5. En outre, il résulte de l'instruction que l'AS Mazères Uzos Rontignon, à qui incombait en sa qualité de club organisateur de la rencontre, la sécurité et le bon déroulement de cette dernière en vertu des dispositions précitées, n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires de palpations des visiteurs à l'entrée du stade et que sa responsabilité dans les incidents a été reconnue par la commission supérieure d'appel de la FFF qui l'a sanctionnée par une amende avec sursis.
6. Enfin, en ne tenant pas compte dans la détermination de la responsabilité du club visiteur des mesures de toute nature prises pour prévenir les désordres lors de la rencontre, notamment ses décisions de n'organiser ni d'autoriser aucun déplacement de ses supporters et de ne vendre aucun billet, la commission supérieure d'appel de la FFF a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.”
De plus, la Cour a relevé que l'AS Mazères Uzos Rontignon, en tant qu'organisateur de la rencontre, avait manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en place les mesures nécessaires pour prévenir les désordres. La responsabilité de l'AS Mazères Uzos Rontignon a été sanctionnée par une amende avec sursis.
Par conséquent, la Cour a annulé la décision de la commission supérieure d'appel de la FFF.
Mots clés
Cour administrative d'appel de Paris, Fédération française de football, Paris Saint-Germain Football, engins pyrotechniques, responsabilité, supporter, amende