23PA03319
Résumé
En bref
La Cour Administrative d'Appel de Paris a rejeté la requête de M. A... visant à annuler la sanction disciplinaire infligée par la Fédération française d'athlétisme (FFA).
La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et que la sanction, fondée sur l'article 2 du règlement disciplinaire de la FFA, n'était pas disproportionnée. M. A... est condamné à verser 2 000 euros à la FFA.
En détail
L'affaire oppose M. C... A..., entraîneur bénévole, à la Fédération française d'athlétisme. M. A... conteste une sanction disciplinaire suite à des accusations de harcèlement portées par Mme B..., une athlète qu'il a entraînée.
La cour a examiné plusieurs points : la motivation de la décision de la FFA, la compétence matérielle, l'erreur d'appréciation, et la proportionnalité de la sanction.
La cour a conclu que la décision était suffisamment motivée, notamment sur la base de l'article 2 du règlement disciplinaire de la FFA, et que la sanction était justifiée par la gravité des faits, incluant des communications inappropriées et un comportement constitutif de harcèlement.
Extrait de la décision :
"L'organe disciplinaire de la FFA était fondé à retenir que le comportement de M. A... était constitutif d'un harcèlement."
La décision souligne l'importance de la protection des valeurs morales et éthiques dans le sport.
Mots clés
Sanction disciplinaire, Fédération française d'athlétisme, Harcèlement, Motivation de la décision, Proportionnalité de la sanction, Compétence matérielle, Code de justice administrative, Règlement disciplinaire, Relations entraîneur-athlète, Valeurs éthiques et morales.