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Cour Administrative d’Appel de Paris, 5 juin 2023
Cour Administrative d’Appel de Paris, 5 juin 2023

Cour Administrative d’Appel de Paris, 5 juin 2023

Mise en ligne
June 12, 2023
Date du document
June 5, 2023
Source
Légifrance
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
CAA
Ref. / RG :

22PA00808

URL

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Instructions 🔐
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Résumé

En bref

La Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun qui avait rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'avis de la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH. La demande tendant à l'annulation de l'avis a été rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Pour la Cour, l’avis de la commission fédérale éthique et citoyenne de la Fédération “ne procède pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique mais se rapporte à l'organisation interne de la fédération sportive. Il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé”.

En détail

M. B... demande l'annulation de l'avis du 22 octobre 2018 de la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH. Cet avis ne procède pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique mais se rapporte à l'organisation interne de la fédération sportive. Il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé. Si les fédérations sportives délégataires en application de l'article L. 131-14 du code du sport sont des personnes morales de droit privé associées par le législateur à l'exécution d'un service public, les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu'à la condition que ces décisions procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique.

5. Si les fédérations sportives délégataires en application de l'article L. 131-14 du code du sport sont des personnes morales de droit privé associées par le législateur à l'exécution d'un service public, les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu'à la condition que ces décisions procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique.
6. M. B... demande l'annulation de l'avis du 22 octobre 2018 de la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH. Cet avis ne procède pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique mais se rapporte à l'organisation interne de la fédération sportive. Il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé.

Mots clés

Cour administrative d'appel, Tribunal administratif, avis, commission fédérale éthique et citoyenne, FFH, décision, prérogative de puissance publique, fédérations sportives délégataires, L. 131-14, recours, service public.

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