23PA01905
Résumé
En bref
La cour administrative d'appel de Paris juge que les salaires perçus par M. A..., footballeur professionnel, en août 2012 de son club italien, entre 2012 et 2016 de son club français le Paris Saint-Germain, et en 2014 d'un club argentin, sont imposables en France, son État de résidence. La cour considère que la procédure d'imposition est régulière, que l'exonération d'impatriation ne s'applique pas, et que l'imposition est fondée sur la base des articles 4 A et 164 A du code général des impôts et des conventions fiscales.
En détail
M. A..., footballeur professionnel, conteste l'imposition en France des salaires qu'il a perçus d'un club italien en août 2012, du Paris Saint-Germain entre juillet 2012 et février 2016, et d'un club argentin en 2014, alors qu'il était résident fiscal français. Il estime que ces rémunérations auraient dû être exonérées en vertu du régime d'impatriation et des conventions fiscales.
Sur la régularité de la procédure d'imposition, la cour juge qu'en l'absence de notification de redressement, l'administration pouvait valablement imposer les revenus en cause par voie de rôle comme elle l'a fait.
Concernant l'application de l'exonération d'impatriation prévue à l'article 155 B du CGI, la cour relève que M. A... ne remplit pas les conditions, n'ayant pas été fiscalement domicilié hors de France au cours des 5 années précédant son impatriation.
Le fait que l'administration ait appliqué cette exonération en 2012 est sans incidence, s'agissant d'une erreur.
Extrait de la décision
“Il résulte de l'instruction que M. A..., de nationalité argentine, a, depuis le début de sa carrière de footballeur professionnel en 2005, toujours été fiscalement domicilié en France, de sorte qu'il ne saurait utilement soutenir qu'il remplirait les conditions prévues par l'article 155 B du code général des impôts pour bénéficier du régime fiscal des impatriés. La circonstance, à la supposer établie, que l'administration aurait, dans un premier temps, fait application de ce régime est sans incidence sur la légalité de l'imposition finalement retenue."
Sur les salaires italiens, la cour considère que l'article 15 de la convention franco-italienne ne peut être interprété comme réservant le droit d'imposer à l'État de la source . Selon l'article 164 A du CGI, ces salaires sont imposables en France, État de résidence de M. A...
S'agissant des salaires du Paris Saint-Germain, la cour relève que l'article 164 A du CGI prévoit l'imposition en France des revenus de source française perçus par les personnes domiciliées fiscalement en France, ce qui est le cas de M. A... sur la période en litige.
Enfin, concernant les salaires argentins, la cour se fonde sur l'article 15 de la convention fiscale franco-argentine. Celui-ci prévoit que les salaires sont en principe imposables dans l'État de résidence du contribuable, sauf si 3 conditions cumulatives sont remplies :
a) Le contribuable séjourne dans l'autre État plus de 183 jours durant l'année fiscale,
b) Les rémunérations sont payées par un employeur de cet autre État ou supportées par un établissement stable qu'il y possède,
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable de l'employeur dans l'État de résidence.
En l'espèce, il n'est pas établi que M. A... ait séjourné plus de 183 jours en Argentine en 2014. La première condition n'étant pas remplie, le droit d'imposer revient à la France en vertu de l'article 4A du CGI.
Extrait de la décision
“Il résulte de l'instruction que M. A... a perçu, au cours de l'année 2014, des salaires d'un employeur établi en Argentine, État dans lequel il n'est pas établi qu'il aurait séjourné plus de 183 jours au cours de l'année. Dans ces conditions, et dès lors que M. A... avait en France son domicile fiscal au sens de l'article 4 A du code général des impôts, les salaires qu'il a perçus d'une société argentine sont, en application des stipulations de l'article 15 de la convention franco-argentine, imposables en France."
En conclusion, la Cour juge que l'ensemble des salaires en litige sont imposables en France et rejette donc la requête de M. A...
Mots clés
Article 4A du CGI, Article 164A du CGI, Article 155B du CGI, Régime fiscal des impatriés, Convention fiscale franco-italienne, Convention fiscale franco-argentine, Imposition des salaires, État de résidence, État de la source, Footballeur professionnel, Paris Saint-Germain