24PA05225
Résumé
En bref
La Cour administrative d'appel de Paris confirme le rejet de la requête de la SASP PSG Football tendant à la décharge des intérêts de retard appliqués suite à une rectification fiscale. Statuant sur le fondement de l'article 1727 du Code général des impôts, la Cour juge que la circonstance que le club disposait, à la date d'exigibilité de l'impôt, de créances fiscales reportables (crédit d'impôt mécénat et CICE) supérieures au montant des droits rappelés est sans incidence. Le retard de paiement ayant causé un préjudice financier au Trésor, les intérêts sont dus nonobstant la solvabilité virtuelle du contribuable via ses crédits non imputés. Sens de la décision : Rejet de la requête (Confirmation du jugement de première instance).
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
Parties en présence :
- Appelante : La SASP Paris Saint-Germain Football (PSG Football).
- Défendeur : Le ministre de l'action et des comptes publics (Administration fiscale).
Contexte et faits : À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les saisons 2011 à 2014, le PSG Football s'est vu notifier un rappel d'impôt sur les sociétés (IS) au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014 (563 452 € en droits). L'administration a assorti ce rappel d'intérêts de retard d'un montant de 60 275 €. Prétentions des parties : ❌ Le PSG Football conteste l'application des intérêts de retard. Le club argue qu'il ne saurait y avoir de préjudice pour le Trésor (condition implicite de l'intérêt de retard) car, à la date d'exigibilité de l'impôt, il détenait des créances sur l'État (réduction d'impôt mécénat de 1,02 M€ et CICE de 406 k€) d'un montant supérieur à la dette fiscale réclamée. Il demande une compensation fictive pour annuler l'assiette de calcul des intérêts. Question de droit : La détention par un contribuable de crédits d'impôt reportables non imputés à la date d'exigibilité de l'impôt fait-elle obstacle à l'application des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du CGI sur les droits rappelés ultérieurement ?
2. ANALYSE DES MOTIFS
La décision s'articule autour d'un motif unique relatif à l'assiette de calcul des intérêts de retard et à la caractérisation du retard de paiement. Sur l'application des intérêts de retard malgré l'existence de crédits d'impôt Le juge d'appel commence par poser le cadre légal en rappelant les dispositions de l'article 1727 du Code général des impôts. 🔍 Ce texte institue un principe général selon lequel toute créance fiscale non acquittée dans le délai légal génère des intérêts, dont l'objet est de réparer le préjudice subi par l'État du fait de l'indisponibilité des fonds. La Cour applique ici une interprétation littérale et objective du texte : le fait générateur est le retard de paiement à la date d'exigibilité, indépendamment des capacités de compensation théoriques du contribuable.
"Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard." (Décision, point 2)
Cette citation établit la nature objective de l'intérêt de retard : il sanctionne le simple fait matériel du non-paiement à l'échéance, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'intention du contribuable ou ses disponibilités financières sous forme de créances fiscales. Ensuite, la Cour répond spécifiquement à l'argument du PSG Football concernant la "neutralisation" de la dette par ses crédits d'impôt (Mécénat et CICE). ⚖️ Le juge rejette cette approche économique au profit d'une approche strictement juridique. Il considère que l'assiette de l'intérêt de retard est constituée par les droits qui auraient dû être versés au Trésor lors de la liquidation de l'IS. Le raisonnement suit une logique implacable : l'article 1727 du CGI vise l'impôt dû et non payé, et non le solde théorique qui aurait résulté d'une imputation que le contribuable a, en fait, omis de demander à temps.
"Toutefois, en visant les créances de nature fiscale dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, l'article 1727 du code général des impôts vise la totalité des impositions correspondant à l'acte déposé avec retard ou réclamées au contribuable par l'administration et non la somme qui aurait été réclamée au contribuable s'il avait déduit des créances reportables." (Décision, point 4)
Cette précision est capitale car elle ferme la porte à toute reconstruction a posteriori de la situation fiscale du club. Le fait de posséder des crédits d'impôt "en portefeuille" ne vaut pas paiement libératoire tant que l'imputation n'a pas été actée. Enfin, la juridiction administrative tire les conséquences de ce raisonnement sur la notion de préjudice du Trésor. ➡️ Dès lors que les sommes dues au titre du redressement n'ont pas été versées à la date légale d'exigibilité (15 octobre 2014), l'État a été privé de la jouissance de ces fonds. La Cour dissocie donc l'existence de la dette fiscale de l'existence de créances détenues par le contribuable sur l'État. La possession de crédits d'impôt non utilisés ne supprime pas la réalité du retard de paiement de l'impôt principal.
"Par suite, la circonstance que la société requérante disposait de créances de réduction et de crédit d'impôt qui n'avaient pas été imputées sur l'exercice en cause [...] est sans incidence et n'a pas pour effet de supprimer le constat de l'existence de sa créance d'impôt sur les sociétés liée à la rectification en cause et à son acquittement tardif." (Décision, point 4)
✅ Ce considérant valide définitivement la position de l'administration : le préjudice financier est caractérisé par le seul retard, et la "compensation" invoquée par le PSG ne peut effacer rétroactivement ce fait générateur des intérêts.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Par suite, à la date d'exigibilité de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014, soit le 15 octobre 2014, l'administration était fondée à appliquer des intérêts de retard sur les droits dus au principal, dans la mesure où il existait un retard de paiement constitutif d'un préjudice financier pour le Trésor." (Décision, point 4)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Autonomie de la dette fiscale : L'existence de créances fiscales (crédits d'impôt) détenues par le contribuable ne se compense pas de plein droit avec une dette fiscale issue d'un redressement pour le calcul des intérêts de retard.
- 🔗 Fait générateur de l'intérêt de retard : L'application de l'article 1727 du CGI dépend uniquement du constat matériel du non-paiement de l'impôt à sa date légale d'exigibilité.
- ⚖️ Caractérisation du préjudice : Le préjudice financier du Trésor est constitué dès lors que les fonds n'ont pas été encaissés à la date due, peu importe que l'État soit par ailleurs débiteur du contribuable au titre d'autres mécanismes fiscaux.
Mots clés
Intérêts de retard, Impôt sur les sociétés, Article 1727 CGI, Rectification fiscale, Préjudice du Trésor, Crédit d'impôt, Mécénat, CICE, Exigibilité de l'impôt, Date de liquidation.
NB : 🤖 résumé généré par IA