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Résumé
En bref
La Cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé la décision du préfet de l'Hérault d'interdire définitivement et temporairement un éducateur sportif dans un centre équestre, d'exercer des fonctions d'encadrement d'une activité physique ou sportive en raison de son comportement inapproprié.
En détail
Dans cette affaire, un éducateur sportif dans un centre équestre, a fait l'objet d'une interdiction définitive et temporaire d'exercer des fonctions d'encadrement d'une activité physique ou sportive par le préfet de l'Hérault. Cette décision a été prise suite à une enquête administrative qui a révélé des comportements inappropriés de l’éducateur envers des jeunes cavaliers. L’éducateur a contesté ces arrêtés devant le tribunal administratif qui a rejeté ses demandes. Il a alors fait appel de cette décision.
La cour administrative d'appel a examiné plusieurs points. Premièrement, elle a confirmé la matérialité et la gravité des faits reprochés à l’éducateur dans sa pratique professionnelle. Deuxièmement, elle a validé la procédure administrative suivie, y compris la composition et le fonctionnement du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Troisièmement, elle a estimé que la décision d'interdiction définitive était pleinement proportionnée et strictement nécessaire à l'objectif d'intérêt général tenant à la protection de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Cependant, la cour a noté que la décision du préfet était entachée d'une erreur de droit pour s'être fondée sur le motif que l’éducateur n'avait pas déclaré son activité d’éducateur auprès de l'autorité préfectorale. En effet, cet élément “n’est pas au nombre des motifs” visés par les articles L. 212-13 et L. 211-11 du code du sport “pouvant légalement justifier le prononcé d'une interdiction définitive d'exercer toute fonction” d‘éducateur. Cependant, ce motif n'était pas nécessaire pour la décision finale qui aurait été la même sans lui :
“[…] dès lors, d'une part, que le motif, rappelé aux points 10 à 12, tiré de ce que le maintien en activité de [l’éducateur] constitue, au regard de son expérience dans le domaine équestre et de ses contacts avec des cavaliers, un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants pouvait, à lui seul, légalement justifier l'interdiction d'exercer à titre définitif les fonctions d'enseignement, d'animation, d'encadrement d'une activité physique ou sportive ou d'entraînement et, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le représentant de l'Etat aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 212-13 du code du sport en édictant une telle mesure.”
Mots clés
- Interdiction d'exercer
- Educateur sportif
- Comportement inapproprié
- Conseil départemental de la jeunesse des sports et de la vie associative
- Arrêté préfectoral
- Protection de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants
- Ordre public
- Mineurs
- Enquête administrative
- Erreur de droit
- Déclaration d'activité
- Proportionnalité de la sanction