22VE02244
Résumé
En bref
La Cour administrative d'appel de Versailles, dans sa décision du 18 juin 2024, a confirmé que les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives relèvent en principe du droit privé, sauf si elles découlent de l'exercice d'une mission de service public. La Cour a rejeté la requête de Mme C visant à contester une décision disciplinaire de la fédération française d'équitation, en jugeant que les sanctions prononcées relevaient du fonctionnement interne de la fédération et non de sa mission de service public.
En détail
Dans cette affaire, Mme C avait contesté une décision disciplinaire de la fédération française d'équitation qui avait prononcé à son encontre une inéligibilité pour une durée de trois ans aux instances dirigeantes et aux organes déconcentrés de la fédération, une suspension pour une durée de deux ans de la licence de dirigeant et une amende de 2 000 euros. Mme C avait alors saisi le tribunal administratif d'Orléans pour annuler cette décision. Le tribunal avait rejeté sa demande au motif qu'il était incompétent pour en connaître, et Mme C avait interjeté appel de cette ordonnance.
La Cour administrative d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du tribunal administratif d'Orléans.
La Cour a rappelé que, bien que les fédérations sportives puissent parfois exercer des prérogatives de puissance publique, leurs décisions restent en principe des actes de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire.
La Cour a estimé que les sanctions prononcées contre Mme C relevaient du fonctionnement interne de la fédération et non de sa mission de service public.
Dans ce cas particulier, la Cour a considéré que la décision relevait du fonctionnement interne de la fédération car elle concernait des sanctions disciplinaires prises à l'encontre d'un membre de la fédération française d'équitation. Ces sanctions, qui comprenaient une inéligibilité aux instances dirigeantes et aux organes déconcentrés de la fédération, une suspension de la licence de dirigeant et une amende, étaient liées à des irrégularités commises lors d'une campagne électorale. La Cour a estimé que ces sanctions, bien qu'impliquant l'exercice de prérogatives de puissance publique, étaient intrinsèquement liées au fonctionnement interne de la fédération et ne découlaient pas de l'exercice d'une mission de service public.
Par conséquent, la juridiction administrative n'était pas compétente pour statuer sur ce litige.
Extrait de la décision
"Les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire. Ne relèvent notamment pas de la compétence du juge administratif, les décisions relatives au fonctionnement interne des fédérations."
Mots clés
Fédération sportive, Sanction disciplinaire, Acte de droit privé, Prérogative de puissance publique, Mission de service public, Fonctionnement interne de la fédération, Élections, Compétence du juge administratif, Compétence du juge judiciaire.