23VE00367
Résumé
En bref
La Cour administrative d'appel de Versailles a noté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.A, le conseil fédéral d’appel antidopage ayant retiré sa décision litigieuse.
En détail
Dans cette affaire, M. A, un cycliste, a été soumis à une procédure disciplinaire suite à la découverte de substances dopantes et de drogue lors d'une perquisition dans sa boutique de cycles. La commission nationale de discipline antidopage de la Fédération française de cyclisme a initialement prononcé une interdiction de participer aux compétitions et une amende. Finalement, le conseil fédéral d’appel antidopage a retiré sa décision litigieuse.
Néanmoins, cet arrêt rappelle la nécessité, pour les juges administratifs, d’appliquer les dispositions nouvelles plus douces, prévues par l’article L. 232-9 du code du sport.
En outre, la Cour précise que la fiche de renseignement n’est qu’une mesure préparatoire, de sorte qu’il n’est pas possible d’en demander l’annulation.
Mots clés
Cour administrative d'appel de Versailles, Fédération française de cyclisme, procédure disciplinaire, substances dopantes, perquisition, interdiction de participer, amende, erreur de droit, réexamen.