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Résumé
En bref
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le redressement de l'Urssaf sur une indemnité transactionnelle versée à un joueur professionnel de football, considérant que l'indemnité avait un caractère de rémunération et non exclusivement indemnitaire. La Cour a également rappelé les règles d'assiette des cotisations sociales pour les indemnités de rupture de contrat de travail et les exonérations possibles.
En détail
La S.A.S. [3] a été redressée par l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur pour un montant de 291 428 euros, dont 266 955 euros de cotisations et 24 473 euros de majorations, suite à un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [3] portant sur les années 2013 et 2014. La société [3] a contesté cette décision.
Le litige est circonscrit au seul chef de redressement numéro 1: cotisations-rupture forcée du contrat de travail, rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée d'un montant de 200 345 euros au titre de l'année 2014. La Cour a dû statuer sur la qualification de l'indemnité transactionnelle versée à un joueur professionnel de football à l'occasion de la rupture anticipée de son contrat de travail.
L'employeur avait exclu l'indemnité transactionnelle versée de l'assiette des cotisations et soutenait que l'indemnité avait un fondement exclusivement indemnitaire. La Cour a cependant considéré que l'employeur n'a pas rapporté la preuve de ce caractère exclusivement indemnitaire et que l'indemnité avait un caractère de rémunération soumis à cotisations.
La Cour a rappelé les règles d'assiette des cotisations sociales pour les indemnités de rupture de contrat de travail et les exonérations possibles.
Mots clés
Cour d'appel, Urssaf, joueur professionnel, indemnité, transactionnelle, rémunération, indemnitaire, cotisations, cdd, rupture, contrat de travail, exonérations.