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Résumé
En bref
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision du Conseil des prud'hommes de débouter un joueur de football professionnel de sa demande de nullité et de demandes indemnitaires subséquentes, après que l'employeur ait licencié le joueur pour manque de loyauté envers le club. La Cour a estimé que les reproches de l'employeur ne se fondaient pas sur la création effective d'une association à but humanitaire au Cameroun, mais sur la publicité et la promotion relative à la participation du salarié concernant la formation de jeunes joueurs avec le club concurrent.
En détail
La décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence porte sur le licenciement d'un joueur de football professionnel, engagé pour une durée déterminée de trois saisons devant expirer à la fin de la saison 2018/2019 avec une rémunération mensuelle fixe brute correspondant à 150'000 € outre une prime de présence, une prime de résultat et de qualification et une prime de classement en fin de compétition. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions de la Charte du Football Professionnel. Le salarié soulève la nullité du licenciement au motif que la société Olympique de [Localité 8] lui reproche la création et le développement de son association à but humanitaire au Cameroun créé en 2007, ce qui constitue une atteinte à sa liberté d'association et à son engagement mutualiste ainsi qu'une discrimination sanctionnée par la nullité en application de l'article L.1132-4 du code du travail. L'employeur reproche au joueur de manque de loyauté envers le club, en raison de la publicité et la promotion relative à la participation du salarié concernant la formation de jeunes joueurs avec le club concurrent. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision de débouter le salarié de sa demande de nullité ainsi que des demandes indemnitaires subséquentes. La Cour a estimé que les reproches de l'employeur ne se fondaient pas sur la création effective d'une association à but humanitaire au Cameroun, mais sur la publicité et la promotion relative à la participation du salarié concernant la formation de jeunes joueurs avec le club concurrent. La Cour a appliqué les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail et a considéré que la demande d'irrecevabilité soulevée par l'employeur doit être rejetée.
Mots clés
Cour d'appel, football professionnel, licenciement, nullité, discrimination, loyauté, faute grave, club concurrent, association à but humanitaire, liberté d'association, engagement mutualiste.