24/01745
Résumé
En bref
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par ordonnance du 4 novembre 2024, a décidé de radier l'affaire opposant la SASP Olympique de [Localité 7] à M. [U], ancien Directeur Général Adjoint du club, pour défaut de diligence de la part de l'appelant. Cette décision repose sur l'article 524 du Code de procédure civile, qui permet la radiation d'une affaire en cas de non-exécution d'un jugement en première instance.
La cour a jugé que le club n'a pas exécuté pleinement les obligations résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 2 février 2024, notamment en ce qui concerne la réintégration effective de M. [U] et le paiement des sommes dues. L'affaire ne pourra être réinscrite qu'après exécution complète du jugement.
En détail
Dans cette affaire, M. [U], ancien Directeur Général Adjoint chargé des opérations au sein de la SASP Olympique de [Localité 7], avait été licencié. Le conseil de prud'hommes de Marseille a jugé le 2 février 2024 que ce licenciement était nul, car il violait les dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du Code du travail relatives à la protection des salariés en arrêt maladie.
Le club a été condamné à réintégrer M. [U], à lui verser diverses sommes, et à lui restituer ses avantages contractuels, notamment un véhicule de fonction. La SASP Olympique de [Localité 7] a fait appel de cette décision le 12 février 2024, mais M. [U] a demandé la radiation de l'affaire devant la cour d'appel, arguant que le club n'avait pas exécuté le jugement prud'homal dans son intégralité.
Bien que M. [U] ait été réintégré formellement, il a été immédiatement placé en dispense totale d'activité, sans pouvoir exercer ses fonctions ni bénéficier des avantages contractuels tels que son véhicule de fonction.
Le principal problème juridique soulevé dans cette affaire concerne l'exécution provisoire du jugement prud'homal et la possibilité pour l'intimé (M. [U]) de demander la radiation de l'appel tant que cette exécution n'est pas complète.
Plan et motifs retenus par la Cour
- Exécution provisoire et radiation : La cour s'appuie sur l'article 524 du Code de procédure civile, qui permet au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté le jugement attaqué ou n'a pas consigné les sommes dues. En l'espèce, bien que le club ait réintégré M. [U], cette réintégration était purement administrative, sans affectation réelle à son poste ni restitution des avantages contractuels.
- Non-exécution complète des obligations : La cour constate que le club n'a pas exécuté plusieurs obligations issues du jugement prud'homal :
- M. [U] a été dispensé d'activité dès sa réintégration.
- Le véhicule de fonction prévu contractuellement ne lui a pas été attribué.
- Le paiement des sommes dues n'a été que partiel, notamment en raison d'une déduction unilatérale par le club des indemnités complémentaires versées par un organisme de prévoyance, déduction non prévue par le jugement.
- Proportionnalité et droits fondamentaux : Le club invoquait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais la cour a jugé que cette atteinte était justifiée par le défaut d'exécution complète du jugement prud'homal.
Extrait de la décision :
« Aucun accord sur le principe d'un paiement échelonné [...] ne suffisant pas à caractériser la volonté d'exécuter la décision entreprise [...] laquelle n'est entravée par aucune difficulté financière [...] ».
En conclusion, la cour ordonne la radiation de l'affaire avec possibilité pour le club de réinscrire celle-ci après exécution complète du jugement (réaffectation effective, restitution des avantages contractuels et paiement intégral des sommes dues).
Mots clés
Radiation, exécution provisoire, article 524 du Code de procédure civile, article L.1226-9 du Code du travail, réintégration, dispense d'activité, indemnités journalières complémentaires, droits fondamentaux, proportionnalité, conseil de prud'hommes, appel