19/19051
Résumé
En bref
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'absence de conclusion d'un contrat de travail entre les parties et a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [U]. La demande d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile a également été rejetée.
En détail
Dans cette affaire, M. [U] prétendait avoir conclu un contrat de travail avec la SASP Rugby Club Toulonnais pour la saison 2018/2019. Cependant, la cour a relevé que la proposition soumise par M. [U] ne constituait pas une offre ferme et définitive de contracter, et n’indiquait pas la volonté de son auteur d’être lié avec le concontractant, en cas d’acceptation de celui-ci. Ainsi, la signature par le joueur du document ne peut être assimilé à la conclusion d’un contrat de travail.
Par ailleurs, M. [U] a signé par la suite une promesse d’embauche. Cependant, il a supprimé unilatéralement et volontairement la clause de dédit inscrite dans la promesse. Le retrait d’une clause du contrat, sans acceptation de son cocontractant, suffit à considérer que M. [U] n’a pas signé la promesse d’embauche qui lui était soumise.
La cour a conclu que la promesse d'embauche n'avait pas été signée, qu'il n'y avait pas eu de conclusion de contrat de travail et donc pas de rupture abusive. En ce qui concerne la mauvaise foi, la cour a estimé que M. [U] n'avait pas démontré de comportement déloyal de la part de la société. De plus, aucun préjudice n'a été prouvé par M. [U], qui a trouvé un emploi dans un autre club de rugby.
Mots clés
Contrat de travail, Promesse d'embauche, Clause de dédit, Mauvaise foi, Rupture abusive, Négociations précontractuelles, Code civil,, Code du travail, Dommages et intérêts, Amende civile