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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 2024, n°19/03532
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 2024, n°19/03532

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 2024, n°19/03532

Mise en ligne
Date du document
March 8, 2024
Source
Cour de cassation
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
CA
Ref. / RG :

19/03532

URL
https://www.courdecassation.fr/decision/65ec09be3baf60000856ab74

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Instructions 🔐
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Résumé

En bref

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu une décision en faveur d’un moniteur de plongée, employé de la société EDEN DIVE, concernant une série de manquements contractuels. Le contrat à durée déterminée du salarié devait être requalifié en contrat à durée indéterminée en raison de l'absence d'écrit et de la remise tardive du contrat de travail. En outre, la Cour a reconnu l'existence d'un travail dissimulé pour lequel le salarié a été indemnisé. Enfin, la prise d’acte du moniteur a été qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur qui a changé le salaire net annoncé dans l’offre d’emploi en salaire brut.

En détail

Un moniteur de plongée a répondu à une offre de CDD de 6 mois au sein de la société EDEN DIVE à compter du 1er mai 2017. Il a commencé à travailler et à vivre temporairement sur le site le 28 avril 2017. Son contrat de travail lui a été remis le 5 mai 2017. Cependant, en raison d'un désaccord sur le logement, le moniteur a pris acte de la rupture de son contrat non signé le 7 mai 2017.

Il invoquait l'absence d'écrit et la remise tardive du contrat de travail. Par conséquent, il a sollicité la requalification de son contrat de travail verbal conclu à compter du 28 avril 2017 en contrat à durée indéterminée, ainsi que le versement d'indemnités de requalification et de travail dissimulé, en plus de ses rappels de salaire.

La Cour a estimé qu'il existait un contrat de travail verbal entre Monsieur [W] et la société EDEN DIVE à compter du 29 avril 2017. Or il n'est pas contesté qu'un contrat de travail à durée déterminée ne lui sera proposé par écrit que le 5 mai 2017. La Cour a donc requalifié, par présomption irréfragable, le contrat en contrat à durée indéterminée.

En outre, la Cour a constaté que lors de la rédaction du contrat de travail, l'employeur a mentionné dans le document visant à régulariser la situation, un début d'activité au 1er mai sans faire mention des jours travaillés en avril 2017. L'intention de dissimuler l'emploi pendant plusieurs jours est dès lors caractérisée.

Enfin, la prise d'acte de rupture du contrat de travail est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur. L'employeur avait unilatéralement modifié la rémunération du moniteur, changeant son salaire net sur l’offre d’emploi en un salaire brut, sans en informer le salarié.

Mots clés

Requalification, CDD, CDI, Travail dissimulé, Présomption irréfragable de CDI, Remise tardive du contrat de travail Licenciement sans cause réelle et sérieuse, Indemnité de requalification, Prise d'acte de la rupture, Manquements contractuels.

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