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Résumé
En bref
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail d'un salarié et confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Marseille qui avait débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, sauf en ce que le salarié avait été débouté en 1ère instance de sa demande au titre de harcèlement moral. En effet, sur ce point, la Cour d’appel reconnait le harcèlement moral et condamne l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE à payer au salarié la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
En détail
Le salarié, chauffeur engagé en CDI par l'association Olympique de Marseille, avait saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Après une période d'arrêt de travail, l'employeur avait dispensé le salarié de son obligation de reclassement et l'avait licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le conseil de prud'hommes avait débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision. La Cour a estimé que l'employeur n'avait commis aucune faute de nature à ouvrir droit à dommages-intérêts, et qu'il avait seulement effectué un simple changement des conditions de travail, sans modification du contrat de travail.
Cependant, la Cour infirme le jugement sur la question du harcèlement moral. En effet, sur ce point, la Cour d’appel a reconnu le harcèlement moral et a condamné l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE à payer au salarié la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Il ressort également des éléments produits que, si l'employeur n'a pas procédé à une modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur [X], à compter de 2018, les prestations de travail sollicitées par l'employeur ont été beaucoup moins nombreuses, laissant ainsi le salarié dans des situations de désoeuvrement plusieurs heures dans la journée. Alors que Monsieur [X] s'en est plaint à plusieurs reprises auprès de son employeur en lui faisant part de son mal-être, l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE a attendu le 30 janvier 2018 pour annoncer à Monsieur [X] qu'elle allait 'mettre à disposition un poste de travail au sein du [Adresse 4] dans les prochains jours'. Or, l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE ne justifie pas de la mise en oeuvre de la mesure ainsi annoncée.
Ces agissements répétés ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié et ont altéré la santé mentale de Monsieur [X].
Il en résulte que l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE échoue à démontrer que les éléments de faits matériellement présentés par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eues pour Monsieur [X], le préjudice en résultant pour lui doit être réparé par l'allocation de la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de présent arrêt.
Mots clés
Cour d'appel, Aix-en-Provence, contrat de travail, résiliation judiciaire, salarié, inaptitude, reclassement, harcèlement moral.