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Cour d'appel d'Amiens, 11 juin 2024, 22/04074
Cour d'appel d'Amiens, 11 juin 2024, 22/04074

Cour d'appel d'Amiens, 11 juin 2024, 22/04074

Mise en ligne
June 24, 2024
Date du document
June 11, 2024
Source
Cour de cassation
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
CA
Ref. / RG :

22/04074

URL
https://www.courdecassation.fr/decision/66693c37532c0d0008221d7f

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Résumé

En bref

La Cour d'appel d'Amiens a infirmé partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de Laon du 21 juin 2022. Elle a considéré que les cotisations redressées au titre de l'année 2017 n'étaient pas prescrites, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal, et a validé les redressements opérés par l'URSSAF au titre des années 2017 et 2018 en se fondant notamment sur les articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Sur la question des remboursements de frais aux joueurs et entraîneurs, la Cour a confirmé le redressement, relevant que l'association remboursait des frais sans aucun justificatif pendant la période contrôlée et que les justificatifs produits tardivement ne présentaient aucune fiabilité.

En détail

Le litige opposait l'URSSAF de Picardie à l'association concernant un redressement de cotisations sociales d'un montant de 60 694 euros suite à un contrôle portant sur les années 2016 à 2018.

Sur la question des remboursements de frais aux joueurs et entraîneurs, la Cour a confirmé le redressement en relevant que :

  • L'association remboursait des frais de déplacement aux joueurs, entraîneurs et dirigeants sans aucun justificatif pendant la période contrôlée. Les justificatifs ont été établis a posteriori lorsque l'inspecteur a constaté cette irrégularité.
  • Les justificatifs produits tardivement par l'association ne présentaient aucune fiabilité : attestations antidatées, mentions manuscrites du même scripteur sur des demandes de personnes différentes, absence de signature sur certaines fiches, incohérences (renonciation au remboursement mais mention d'un paiement par chèque).
  • Ces irrégularités et incohérences ôtent tout caractère probant à ces pièces. Il en résulte que les sommes versées ont été exclues de l'assiette des cotisations dans des conditions contraires aux articles L. 242-1 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale.

Extrait de la décision

"Il résulte clairement de ces éléments que l'association réglait des frais de déplacement sans le moindre justificatif et qu'elle a tenté de les établir a posteriori, lorsque l'inspecteur du recouvrement a constaté cette irrégularité."

La Cour a donc validé le redressement opéré par l'URSSAF sur ce point, jugeant que l'exclusion de ces sommes de l'assiette des cotisations était irrégulière faute de justificatifs fiables et probants.

La Cour a également confirmé les autres chefs de redressement (fixation forfaitaire de l'assiette pour absence de comptabilité et dissimulation d'emploi salarié).

Mots clés

Redressement URSSAF, Remboursement de frais, Justificatifs non probants, Attestations antidatées, Incohérences, Assiette des cotisations sociales, Articles L. 242-1 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale