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Résumé
En bref
La Cour d'appel d'Angers a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Laval du 10 juin 2021 concernant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée spécifique de M. [B] [I], entraîneur de football, par son employeur (SASP, club de football). La Cour a jugé que les faits d'agression physique commis par M. [I] envers un spectateur lors d'un match le 5 octobre 2019 constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans ses fonctions, justifiant ainsi la rupture de son contrat sur le fondement de l'article L.1243-1 du Code du travail.
En détail
Les parties au litige étaient :
- M. [B] [I], entraîneur de football, appelant
- La SASP, club de football employeur de M. [I], intimée
Le problème juridique principal était de déterminer si les faits reprochés à M. [I] étaient constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée spécifique par la SASP, club de football.
M. [I] contestait le bien-fondé de son licenciement, estimant que les faits qui lui étaient reprochés résultaient d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de police des tribunes lors du match. Il considérait que la rupture de son contrat était abusive.
Le club soutenait au contraire que les faits d'agression physique commis par M. [I] sur un spectateur à l'issue du match étaient contraires à l'esprit sportif, portaient atteinte à l'image du club et constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
La Cour d'appel a considéré que :
- Les faits d'agression physique sur un spectateur par M. [I] à l'issue du match du 5 octobre 2019 étaient établis et non contestés. Même s'il avait été provoqué verbalement durant le match, cela ne pouvait justifier son comportement violent. En tant qu'entraîneur, il se devait de donner l'exemple.
- Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était démontré. Et même si c'était le cas, cela ne pouvait excuser l'agression commise par M. [I].
- Ces faits fautifs constituaient une violation grave des obligations de M. [I] découlant de son contrat de travail, contraires à l'esprit sportif et portant atteinte à l'image du club, rendant impossible son maintien à son poste. Ils caractérisaient donc une faute grave au sens de l'article L.1243-1 du Code du travail justifiant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée.
Extrait de la décision
"Partant, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser les deux autres griefs invoqués par l'employeur au soutien de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée spécifique et contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, ces seuls faits fautifs, qui sont contraires à l'esprit du sport et portent atteinte à l'image du club, caractérisent une faute grave rendant le maintien de M. [I] à son poste d'entraîneur impossible."
La Cour a donc infirmé le jugement en ce qu'il avait jugé la rupture sans faute grave et accordé des dommages-intérêts à M. [I]. Elle l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à verser au 2000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Mots clés
Contrat de travail à durée déterminée spécifique, entraîneur sportif, faute grave, rupture anticipée, agression physique, obligation de sécurité de l'employeur