21/00329
Résumé
En bref
La Cour d'appel d'Angers infirme partiellement un jugement du Conseil de prud'hommes d'Angers concernant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée d'un joueur de basket professionnel par son club. La Cour fixe les créances du joueur au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, en se fondant sur les articles L.1243-4 et L.3221-3 du code du travail relatifs à l'indemnisation de la rupture anticipée d'un CDD et à la définition de la rémunération.
En détail
Les parties au litige sont :
- M. K. Z., joueur professionnel de basket, l'intimé
- L'association A., club de basket, représentée par Me N.I. en qualité de mandataire ad hoc
- L'AGS-CGEA de X., l'appelante
Le litige porte sur la rupture anticipée par le club A. du contrat de travail à durée déterminée de M. Z. pour la saison 2017-2018 et le non-respect d'une promesse d'embauche pour la saison 2018-2019.
M. Z. a saisi le Conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts. Le club a été placé en liquidation judiciaire.
Le Conseil de prud'hommes a fixé plusieurs créances (rappels de salaire, dommages et intérêts) au bénéfice de M. Z., opposables à l'AGS dans les limites de la garantie légale.
L'AGS a interjeté appel.
Sur la fixation de la créance de M. Z. :
La Cour rappelle qu'en application des articles L.622-21, L.622-22 et L.625-1 du code de commerce, après l'ouverture d'une procédure collective, le conseil de prud'hommes saisi doit se borner à fixer le montant des créances à inscrire au passif, sans prononcer de condamnation contre l'employeur.
Sur le rappel de salaire de juin 2018 :
La Cour considère, par application de l'article L.1243-4 du code du travail, que la rupture anticipée du CDD est imputable à l'employeur et ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié d'un montant au moins égal aux rémunérations restant dues jusqu'au terme du contrat.
En application de l'article L.3221-3 du code du travail, la rémunération inclut le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
La Cour en déduit que les sommes versées au joueur en plus de son salaire mensuel et les avantages en nature (logement, voiture) font partie de sa rémunération et doivent être pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts. Elle fixe donc la créance à 3215 euros pour juin 2018.
Sur la saison sportive 2018-2019 :
La Cour juge qu'une promesse d'embauche ferme avait été conclue entre les parties pour la saison 2018-2019, subordonnée au maintien de l'équipe en NM1, condition qui s'est réalisée. Le club devait donc poursuivre la relation contractuelle sur cette saison.
C'est le club qui a pris l'initiative de la rupture sans motif légitime. M. Z. a donc droit à des dommages et intérêts égaux aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important qu'il ait retrouvé un autre emploi.
La Cour fixe la créance à 59 580 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, incluant le salaire prévu de 34 000 euros, les compléments de rémunération mensuels et les avantages en nature, mais excluant les frais professionnels (voyages).
Extrait de la décision :
"Il apparaît donc, au vu des courriels et courrier susvisés, que c'est bien l'association qui a pris l'initiative de la rupture, sans que celle-ci repose sur un motif permettant légalement de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée, soit cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail."
La Cour juge que l'AGS doit garantir ces sommes, dans les limites légales, car les créances sont nées avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
En définitive, la Cour d'appel fixe la créance totale de M. Z. à 62 795 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son CDD, opposable à l'AGS.
Mots clés
Contrat de travail à durée déterminée - Joueur professionnel - Rupture anticipée - Promesse d'embauche - Liquidation judiciaire - Dommages et intérêts - Rémunération - Avantages en nature - Garantie AGS