n°22/00082
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Bastia a statué sur le caractère fondé de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée liant un joueur de football à un club professionnel. La Cour a conclu que les faits reprochés par l'employeur n'étaient pas établis, de sorte que la rupture anticipée pour faute grave était abusive. La Cour a également confirmé la condamnation de l'employeur à verser au joueur une somme en dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit le 30 juin 2021.
En détail
La Cour d'appel de Bastia a été saisie d'un litige opposant un joueur de football professionnel, Monsieur [M], et la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia. La S.C.I.C. Sporting Club de Bastia avait rompu de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée qui la liait à Monsieur [M]. Cette rupture anticipée était fondée sur une faute grave reprochée à Monsieur [M], à savoir la tenue de propos inacceptables envers l'entraîneur de l'équipe. Monsieur [M] avait alors saisi le conseil de prud'hommes de Bastia pour obtenir une indemnisation au titre d'une rupture abusive de son contrat.
La Cour d'appel de Bastia a rappelé que, sauf accord des parties, un contrat à durée déterminée est susceptible d'être rompu avant l'échéance du terme dans les conditions prévues par l'article L1243-1 du code du travail, en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de rupture. Elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée à la rupture, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de rupture.
En l'espèce, la Cour a considéré que les faits reprochés par l'employeur n'étaient pas établis, de sorte que la rupture anticipée pour faute grave était abusive. La Cour a ainsi confirmé la condamnation de l'employeur à verser au joueur une somme en dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit le 30 juin 2021.
“ A l'appui des faits invoqués dans la lettre de rupture, l'employeur se réfère essentiellement à des attestations, décrites par leurs auteurs comme émanant de Monsieur [C] [E], Monsieur [N] [L], ainsi que de Monsieur [K] [M] […]. Toutefois, ces attestations ne sont accompagnées d'aucune pièce d'identité, de sorte que la cour, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, ne peut les prendre en compte, faute de certitude sur l'identité de leurs auteurs. Aucune des autres pièces produites par l'employeur ne permet de démontrer de la réalité des faits reprochés dans la lettre de rupture anticipée du contrat de travail durée déterminée, faits farouchement déniés par Monsieur [M].
Dans ces conditions, les faits reprochés par l'employeur n'étant pas établis, ceux-ci ne peuvent fonder une rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée liant Monsieur [M] à la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia, cette rupture étant abusive. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées. “
Mots clés
Cour d'appel, rupture anticipée de contrat de travail, faute grave, indemnisation, dommages et intérêts, contrat à durée déterminée, football professionnel, lettre de rupture, inaptitude, force majeure, attestations.