23/00426
Résumé
En bref
La cour d'appel de Besançon, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon ayant condamné la SASP Stade Dijonnais pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée (CDD) de l’un de ses entraineurs à faute grave de l'employeur.
La cour a fondé sa décision sur l'article L. 1243-1 du Code du travail, qui prévoit que la rupture anticipée d'un CDD peut intervenir en cas de faute grave, en l'espèce caractérisée par les manquements de l'employeur, notamment le non-respect de la clause de reconduction du contrat, la privation du logement de fonction et du véhicule de fonction pendant l'arrêt maladie du salarié.
En détail
A. Faits, procédure antérieure et arguments des parties
Un entraineur de rugby a été embauché par la SASP Stade Dijonnais en CDD pour la saison 2016/2017, avec une clause de reconduction tacite pour la saison suivante. Le 7 avril 2017, l'employeur a informé l’entraineur que son contrat ne serait pas reconduit et l'a placé en autorisation d'absence rémunérée jusqu'à la fin de son contrat.
Le 24 juin 2017, l’entraineur a contesté la rupture anticipée de son contrat, invoquant la clause de reconduction tacite. Le 3 juillet 2017, l’entraineur s'est présenté au stade pour reprendre son travail, mais s'est vu refuser l'accès à son matériel et à son logement de fonction. Il a alors été placé en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif.
Le 24 août 2017, l’entraineur a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon, qui lui a donné raison, avant que la Cour d'appel de Dijon n’infirme le jugement. L’entraineur a alors saisi la Cour de cassation, qui a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon, renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel de Besançon.
B. Motivation juridique
- Sur la rupture anticipée du CDD pour faute grave de l'employeur
- Le non-respect de la clause de reconduction du contrat : l'employeur n'a pas notifié par écrit sa volonté de ne pas reconduire le contrat, comme l'exigeait le contrat de travail.
- L'absence de fourniture de travail : l'employeur a placé l’entraineur en autorisation d'absence rémunérée sans lui fournir de travail effectif.
- La privation des avantages en nature : l'employeur a privé l’entraineur de son logement de fonction et de son véhicule de fonction pendant son arrêt maladie.
- L'interdiction d'assister au dernier match de la saison : cette interdiction a été jugée humiliante par la cour.
- Sur les dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD pour faute grave de l'employeur
- Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'avantage en nature
- Sur la demande de rappel de salaire au titre du solde de tout compte
- Sur la demande tendant à la remise sous astreinte d'une attestation Pôle emploi conforme aux condamnations à intervenir
La Cour a retenu plusieurs manquements de l'employeur :
"Ces manquements, révélateurs de la déloyauté de l'employeur, ont placé le salarié dans une situation de détresse psychologique, qui a conduit à son arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif, arrêt renouvelé jusqu'au début du mois de septembre 2017."
La Cour d'appel a ainsi confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Dijon en ce qu'il a dit que la rupture du CDD était imputable à l'employeur, mais a précisé qu'il s'agissait d'une faute grave.
La Cour a condamné la SASP Stade Dijonnais à verser à son entraineur des dommages-intérêts d'un montant de 22. 334 euros bruts, correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
"Dans le cas où la rupture du contrat à durée déterminée est imputable à la faute grave de l'employeur, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8."
La Cour a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Dijon qui avait alloué à l’entraineur des dommages-intérêts de 9. 256 euros pour le préjudice subi du fait de la privation de son logement de fonction.
La Cour a déclaré irrecevable la demande de l’entraineur tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de son solde de tout compte, considérant qu'il s'agissait d'une demande nouvelle.
La Cour a rejeté cette demande, considérant que les sommes versées à titre de dommages-intérêts n'ont pas à figurer dans l'attestation Pôle emploi.
Mots clés
- Contrat à durée déterminée (CDD)
- Rupture anticipée
- Faute grave
- Manquements de l'employeur
- Dommages-intérêts
- Avantage en nature
- Logement de fonction
- Éviction déloyale
- Privation de travail
- Reconduction tacite