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Cour d'appel de Besançon, 23 mai 2023
Cour d'appel de Besançon, 23 mai 2023

Cour d'appel de Besançon, 23 mai 2023

Mise en ligne
June 13, 2023
Date du document
June 23, 2023
Source
Cour de cassation
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
CA
Ref. / RG :

21-02.261

URL

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Instructions 🔐
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Résumé

En bref

La Cour d'appel de Besançon a confirmé la décision de licenciement économique prononcée à l'encontre d'un entraîneur de handball. Elle a jugé que le périmètre d'appréciation des difficultés économiques devait s'apprécier exclusivement au niveau de l'association, et non pas du groupe auquel elle appartenait. Elle a également considéré que l'association sportive avait rempli son obligation de reclassement et que la demande de priorité de réembauche du salarié ne pouvait prospérer.

En détail

La Cour d'appel de Besançon a confirmé la décision de licenciement économique prononcée à l'encontre de M. [T] [K], entraîneur de handball, par l'association Besançon Athletic Union Handball (BAUHB). M. [T] [K] contestait ce licenciement, invoquant le non-respect de l'obligation de reclassement et le caractère infondé du motif économique.

La cour a retenu en premier lieu, que nonobstant l'existence d'une fédération française de handball et d'une ligue régionale (Bourgogne Franche-Comté), il n'était pas sérieusement contestable qu'en l'état des éléments communiqués, M. [T] [K] échouait à démontrer que son employeur ferait partie d'un groupe au sens des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail, au sein duquel la permutation de tout ou partie du personnel serait possible. Il s'ensuivait que les difficultés économiques devaient s'apprécier exclusivement au niveau de l'association, qui comptait à la date du licenciement deux salariés en contrats à durée indéterminée, dont M. [T] [K], et douze salariés sous contrats à durée déterminée (les joueurs), les instances dirigeantes étant bénévoles. La cour a donc apprécié la réalité des difficultés économiques invoquées au soutien de la mesure de licenciement prononcée à l'égard de M. [T] [K], qui étaient réelles et de nature à justifier son licenciement pour un tel motif.

Au cas présent, M. [T] [K] affirmait que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement. L'association BAUHB soutenait, quant à elle, qu'elle n'avait pas méconnu son obligation de reclassement puisqu'aucun poste n'était disponible au sein du club et qu'elle ne faisait pas partie d'un groupe. La cour a considéré que l'association sportive avait rempli son obligation de reclassement dans le strict périmètre de l'association, en dépit de l'existence d'une ligue régionale et d'une fédération nationale qui ne faisait pas partie d'un groupe. En conséquence, la demande de priorité de réembauche de M. [T] [K] ne pouvait prospérer.

Mots clés

licenciement économique; obligation de reclassement; fédération française de handball; ligue régionale; groupe; contrat à durée indéterminée; contrat à durée déterminée; difficultés économiques