22/00729
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Chambéry a partiellement infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse dans un litige opposant M. [F] [R] à l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club. La Cour a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée (CDI) sur le fondement de l'article L.222-2-8 du code du sport, en raison de l'absence de mentions obligatoires dans le contrat à durée déterminée (CDD) initial. Elle a accordé une indemnité de requalification au salarié mais a rejeté plusieurs autres demandes, notamment celles relatives à la rupture abusive du contrat et au rappel de salaires.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont M. [F] [R], joueur de football, et l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club, son employeur.
Le principal problème juridique concerne la nature et la validité du contrat de travail liant les parties, ainsi que les conséquences de sa rupture. La question juridique principale est de déterminer si la relation de travail doit être requalifiée en CDI et quelles sont les conséquences de cette requalification.
Le litige porte sur plusieurs points : la validité d'une proposition d'engagement sur trois saisons, la nature des indemnités kilométriques versées au joueur, la requalification du CDD en CDI, et les conséquences de cette requalification en termes d'indemnités.
La Cour a motivé sa décision en infirmant le jugement de première instance concernant la rupture abusive du contrat, car le salarié n'avait pas explicitement demandé la requalification de la proposition d'engagement en contrat de travail. Elle a confirmé que les indemnités kilométriques versées correspondaient à des remboursements de frais réels et non à un complément de salaire dissimulé.
La Cour a requalifié le CDD en CDI, conformément à l'article L.222-2-8 du code du sport, en raison de l'absence de mentions obligatoires dans le contrat initial. Elle a accordé une indemnité de requalification de 2.165,20 € au salarié. Enfin, elle a rejeté les demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat, car le salarié n'avait pas explicitement demandé la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Extrait de la décision :
"S'il est indiqué, dans le corps des conclusions du salarié, que 'la relation contractuelle sera en toute hypothèse requalifiée en contrat à durée indéterminée et la rupture du contrat de travail analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse', force est de constater, une nouvelle fois, qu'il n'est pas sollicité, dans le dispositif, la requalification de la rupture du CDI en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que M. [R] ne saurait, sans ce préalable indispensable, réclamer des indemnités de rupture et pour irrégularité de la procédure de licenciement."
Cette décision met en évidence plusieurs points de droit importants :
- l'importance du dispositif des conclusions dans la détermination des demandes examinées par la Cour ;
- la nécessité de respecter les mentions obligatoires dans les CDD des sportifs professionnels ;
- la distinction entre remboursement de frais réels et complément de salaire dissimulé ;
- les conséquences de la requalification d'un CDD en CDI dans le domaine sportif.
Cette décision souligne l'importance pour les avocats de formuler précisément leurs demandes dans le dispositif de leurs conclusions, sous peine de voir certaines prétentions rejetées malgré leur mention dans le corps des écritures.
Mots clés
Contrat de travail sportif, requalification CDD en CDI, indemnité de requalification, rupture de contrat, remboursement de frais, dispositif des conclusions, mentions obligatoires, code du sport