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Cour d'Appel de Douai, 28 juin 2024, n°22-01.626
Cour d'Appel de Douai, 28 juin 2024, n°22-01.626

Cour d'Appel de Douai, 28 juin 2024, n°22-01.626

Mise en ligne
August 8, 2024
Date du document
June 28, 2024
Source
Cour de cassation
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
CA
Ref. / RG :

22/01626

URL
https://www.courdecassation.fr/decision/668f76c79b65e642c5878524

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Instructions 🔐
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Résumé

En bref

La Cour d'Appel de Douai a rendu une décision concernant le versement d'une somme de 35 000 euros à un joueur de football, soulevant la question de la nature de cette somme et du délai de prescription applicable. En se fondant sur l'article L.1471-1 du code du travail, la cour a conclu que la somme constituait une gratification contractuelle liée à l'exécution du contrat de travail et non une indemnité de rupture. Par conséquent, la cour a jugé l'action recevable et a condamné la société à payer la somme demandée, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En détail

Les parties impliquées dans cette affaire sont M. [K], un joueur de football, et une société non nommée. Le principal problème juridique en jeu était de déterminer si la somme de 35 000 euros réclamée par M. [K] était une gratification contractuelle ou une indemnité de rupture, ce qui influencerait le délai de prescription applicable.

Exposé du litige et faits

M. [K] réclamait une somme de 35 000 euros, stipulée dans un avenant à son contrat de travail, en raison de son transfert à un autre club. La société soutenait que cette somme était liée à la rupture du contrat de travail et devait donc être réclamée dans un délai d'un an suivant la rupture.

Arguments des parties

M. [K] arguait que la somme était une prime d'intéressement liée à l'exécution du contrat de travail et que le délai de prescription biennale s'appliquait. La société, en revanche, soutenait que la somme était une indemnité de rupture et que le délai de prescription d'un an était applicable.

Plan et motifs de la décision

La Cour d'Appel a d'abord examiné la nature de la somme réclamée. Elle a conclu que, bien que le versement coïncide avec la rupture du contrat, il s'agissait d'une gratification contractuelle liée à l'exécution du contrat de travail, et non d'une indemnité de rupture.

Extrait de la décision :

"Il s'agit donc d'une gratification contractuelle, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, dont le montant est déterminé en fonction des sommes perçues par son employeur grâce à son transfert."

Résultat final

La cour a réformé le jugement de première instance, déclarant l'action de M. [K] recevable sous le délai de prescription biennale et condamnant la société à payer la somme de 35 000 euros. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée faute de preuves de préjudice.

Mots clés

Gratification contractuelle, Intéressement, Prescription biennale, Rupture du contrat de travail, Transfert de joueur, Article L.1471-1 du code du travail, Prime d'exécution, Indemnité de rupture, Dommages et intérêts