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Résumé
En bref
La Cour d'Appel de Douai a rendu une décision concernant le versement d'une somme de 35 000 euros à un joueur de football, soulevant la question de la nature de cette somme et du délai de prescription applicable. En se fondant sur l'article L.1471-1 du code du travail, la cour a conclu que la somme constituait une gratification contractuelle liée à l'exécution du contrat de travail et non une indemnité de rupture. Par conséquent, la cour a jugé l'action recevable et a condamné la société à payer la somme demandée, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont M. [K], un joueur de football, et une société non nommée. Le principal problème juridique en jeu était de déterminer si la somme de 35 000 euros réclamée par M. [K] était une gratification contractuelle ou une indemnité de rupture, ce qui influencerait le délai de prescription applicable.
Exposé du litige et faits
M. [K] réclamait une somme de 35 000 euros, stipulée dans un avenant à son contrat de travail, en raison de son transfert à un autre club. La société soutenait que cette somme était liée à la rupture du contrat de travail et devait donc être réclamée dans un délai d'un an suivant la rupture.
Arguments des parties
M. [K] arguait que la somme était une prime d'intéressement liée à l'exécution du contrat de travail et que le délai de prescription biennale s'appliquait. La société, en revanche, soutenait que la somme était une indemnité de rupture et que le délai de prescription d'un an était applicable.
Plan et motifs de la décision
La Cour d'Appel a d'abord examiné la nature de la somme réclamée. Elle a conclu que, bien que le versement coïncide avec la rupture du contrat, il s'agissait d'une gratification contractuelle liée à l'exécution du contrat de travail, et non d'une indemnité de rupture.
Extrait de la décision :
"Il s'agit donc d'une gratification contractuelle, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, dont le montant est déterminé en fonction des sommes perçues par son employeur grâce à son transfert."
Résultat final
La cour a réformé le jugement de première instance, déclarant l'action de M. [K] recevable sous le délai de prescription biennale et condamnant la société à payer la somme de 35 000 euros. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée faute de preuves de préjudice.
Mots clés
Gratification contractuelle, Intéressement, Prescription biennale, Rupture du contrat de travail, Transfert de joueur, Article L.1471-1 du code du travail, Prime d'exécution, Indemnité de rupture, Dommages et intérêts