22/01519
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt du 11 avril 2024, infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes. Elle confirme que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée signé le 25 juin 2018 entre M. X, joueur professionnel de football, et la SASP Grenoble 38 est abusive. La décision se fonde notamment sur les articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail relatifs à la rupture anticipée des contrats à durée déterminée.
En détail
Les parties au litige sont :
- M. U X, joueur de football professionnel (l'intimé)
- La SASP Grenoble 38, club de football (l'appelante)
Le litige porte sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée signé entre les parties le 25 juin 2018, par un
avenant de résiliation du 25 juillet 2018.
Pour le joueur, cette rupture est abusive.
Tout d’abord, la Cour rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SASP Grenoble 38 tirées du défaut de conciliation préalable devant la commission juridique de la LFP et de l'autorité de la chose décidée par une précédente décision de cette commission.
Puis, sur le fond, la Cour juge que l'avenant de résiliation du 25 juillet 2018 est dépourvu de validité car il s'inscrit dans un ensemble contractuel indivisible visant à contourner les règles de la LFP sur les mutations temporaires de joueurs .
Deux protocoles transactionnels signés le même jour avaient en effet été annulés par la commission juridique de la LFP.
L'absence de validité de cet avenant et le fait que les parties prévoient dans une contre-lettre la réembauche du joueur pour la saison suivante permettent d'en déduire qu'il n'est pas établi une volonté claire et non équivoque de M. X de mettre fin au contrat.
La rupture anticipée est donc abusive au sens de l'article L1243-4 du code du travail.La Cour condamne en conséquence la SASP Grenoble 38 à payer à M. X 161 184,74 euros de dommages-intérêts, correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, déduction faite de 25 000 euros déjà versés. Elle déboute M. X de sa demande au titre d'un préjudice distinct.
Elle déboute M. X de sa demande au titre d'un préjudice distinct.
Extrait de la décision
"L'absence de validité de l'avenant de résiliation anticipée du contrat à durée déterminée mais encore le fait que les parties dans le cadre d'une contre-lettre sous forme de protocole transactionnel prévoient la réembauche du salarié pour la saison 2019/2020 alors que la prolongation pour cette saison sous certaines conditions avait d'ores et déjà été convenue par un avenant au contrat du 25 juin 2018, permettent d'en déduire qu'il n'est pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de M. X de mettre fin de manière définitive au contrat à durée déterminée du 25 juin 2018."
Mots clés
Contrat de travail à durée déterminée, Joueur professionnel de football, Rupture anticipée abusive, Avenant de résiliation, Protocole transactionnel, Mutation temporaire, Dommages-intérêts