22/03538
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt du 28 mai 2024, a infirmé partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble du 22 septembre 2022. Elle a déclaré l'association GUC Grenoble ski et la SEM des Sept-Laux co-responsables (à 50% chacune) de l'accident dont a été victime Mme [G] [N] le 12 février 2011 lors d'un entraînement de slalom géant, sur le fondement de leur manquement à leur obligation de sécurité. La cour a condamné solidairement l'association et son assureur à indemniser la victime à hauteur de 199 757,80 euros.
En détail
Mme [G] [N], adhérente de l'association GUC Grenoble ski, a été grièvement blessée le 12 février 2011 en chutant dans un ravin lors d'un entraînement de slalom géant organisé par le club sur une piste exploitée par la SEM des 7 Laux.
La Cour rappelle que les clubs sportifs sont tenus envers leurs membres d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence, qui s'apprécie avec plus de rigueur pour les sports dangereux.
La Cour retient la responsabilité de l'association GUC Grenoble ski pour avoir manqué à son obligation de sécurité, en ne tenant pas compte de la dangerosité du lieu dans le tracé du slalom, en ne procédant pas à l'installation de filets de sécurité, en ne renonçant pas à l'entraînement et en n'attirant pas l'attention de son adhérente sur ce danger.
La Cour retient aussi la responsabilité de la SEM des 7 Laux, exploitante de la piste, tenue d'une obligation de sécurité même lorsque la piste est fermée au public pour un entraînement de club. Elle aurait dû signaler le danger et poser des filets de sécurité.
Extrait de la décision
"Il appartenait donc à l'association GUC Grenoble d'assurer la mise en place d'un 'dispositif de sécurité approprié' et en l'espèce a minima de filets de sécurité sur la zone dangereuse repérée par le traceur."
La Cour évalue le préjudice corporel de Mme [N] à 199 757,80 euros et condamne solidairement l'association et son assureur à l'indemniser, la SEM des 7 Laux devant les relever et garantir à 50%.
Mots clés
Obligation de sécurité, Club sportif, Exploitant de domaine skiable, Responsabilité, Indemnisation, Préjudice corporel