22/01937
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Grenoble a statué sur le contrat de travail à durée déterminée (CDD) d'un sportif professionnel, en vertu des articles L. 222-2-1, L. 222-2-3 L. 222-2-4 du Code du sport. En dépit de la suspension du contrat pour cause d'accident du travail, l'employeur a refusé le renouvellement du CDD sans justifier d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident. La Cour a jugé cette action illégale et a condamné l'employeur à verser une indemnité correspondant au préjudice subi par le sportif.
En détail
La Cour d'appel de Grenoble a examiné une affaire impliquant un sportif professionnel, M. Y G, et son employeur, la SASP [3]. Le principal problème juridique en jeu concernait le refus de l'employeur de renouveler le contrat de travail à durée déterminée (CDD) du sportif pendant que celui-ci était en arrêt pour un accident du travail.
M. Y G avait un contrat de deux ans avec la SASP [3], qui prévoyait une reconduction tacite pour une année supplémentaire à moins qu'une des parties ne renonce à cette reconduction avant le 28 février de la deuxième saison. Alors que M. Y G était en arrêt de travail pour un accident survenu le 18 novembre 2019, la SASP [3] a envoyé une lettre recommandée à M. Y G le 11 décembre 2019 pour renoncer à la reconduction automatique du contrat.
La Cour a soutenu que les dispositions des articles L. 222-2-1 L. 222-2-3, L. 222-2-4 du Code du sport s'appliquaient à cette affaire. Il a été conclu que la clause de renonciation à la reconduction ne constituait pas une clause de rupture unilatérale, et que le refus de l'employeur de renouveler le contrat ne constituait pas une rupture du contrat initial.
Cependant, la Cour a affirmé que "l'employeur ne justifie pas que son refus de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée est intervenu pour un motif réel et sérieux étranger à l'accident ou à la maladie" (Article L. 1226-19 du Code du travail). Par conséquent, la SASP [3] a été condamnée à verser à M. Y G une indemnité correspondant aux salaires jusqu'au terme du renouvellement prévu au contrat.
Extrait de la décision
"M. [Y] [G] est fondé à obtenir une indemnité en réparation de son préjudice correspondant aux salaires jusqu'au terme du renouvellement prévu au contrat, soit pour une durée de 12 mois."
Mots clés
Sportif professionnel, Contrat de travail à durée déterminée, Renouvellement du contrat, Accident du travail, Code du sport, Préjudice, Indemnité, Rupture unilatérale, Motif réel et sérieux, Clause de renonciation.