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Cour d'appel de Limoges, 11 janvier 2024, n°22/00930
Cour d'appel de Limoges, 11 janvier 2024, n°22/00930

Cour d'appel de Limoges, 11 janvier 2024, n°22/00930

Mise en ligne
January 26, 2024
Date du document
January 11, 2024
Source
Cour de cassation
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
CA
Ref. / RG :

22/00930

URL
https://www.courdecassation.fr/decision/65a0ec665bbe450008b2ce7a

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Instructions 🔐
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Résumé

En bref

La Cour d'appel de Limoges a confirmé la décision du conseil des prud'hommes de Tulle. Les "protocoles d'accord" conclus entre le Sporting Club Tulle Corrèze et un rugbyman professionnel pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021 sont reconnus comme des contrats de travail. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le sportif, en raison du non-paiement de sa rémunération, est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En détail

Les parties impliquées sont M. [D], rugbyman professionnel, et le Sporting Club Tulle Corrèze. Les questions principales concernent la nature juridique des "protocoles d'accord" conclus entre les parties pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, et la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [D].

M. [D] a interjeté appel de la décision du conseil des prud'hommes de Tulle, qui a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre les parties et a qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du sportif comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon la jurisprudence, un contrat de travail est présent lorsque trois critères sont réunis: l'exécution d'une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. La cour a conclu que ces critères étaient présents dans les "protocoles d'accord" conclus entre les parties :

“Il ressort ainsi des termes même du 'protocole d'accord' que le SPORTING CLUB [Localité 4] CORRÈZE a confié à M. [D] l'exécution d'un travail, à savoir l'activité de joueur de rugby en son sein. Ce travail était appelé à s'exécuter sous l'autorité de l'employeur dans la mesure où c'est ce dernier qui détermine les obligations professionnelles auxquelles était astreint le joueur, telles la participation aux entraînements et aux matches ; il lui donnait des ordres et des directives portant sur la participation aux obligations annexes ainsi que sur sa santé. Enfin, l'employeur contrôlait l'exécution du travail du joueur : en contrepartie, il lui versait une rémunération et détenait le pouvoir de sanction, notamment financière, des manquements de son subordonné.”

Par conséquent, ces accords sont qualifiés de contrats de travail.

En ce qui concerne la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [D], la cour a jugé que le non-paiement de la rémunération par le club constituait une faute suffisamment grave pour justifier la prise d'acte. Par conséquent, la prise d'acte a été qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mots clés

Contrat de travail, Prise d'acte, Licenciement sans cause réelle et sérieuse, Protocole d'accord, Lien de subordination, Prestation de travail, Rémunération, Non-paiement de la rémunération.

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