23/00022
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Limoges infirme le jugement du Conseil de prud'hommes. Elle juge que l'action de M. I, engagé comme manager général entraîneur par un CDD de 5 ans, contre le mandataire liquidateur et l'AGS est mal fondée car le contrat de travail est inopposable à la procédure collective et à l'AGS, en application des articles L. 622-1, L. 622-3 et L. 631-14 du code de commerce, le contrat ayant été conclu sans le concours de l'administrateur judiciaire. La Cour condamne M. I à rembourser 22 129,31 euros indûment perçus de l'AGS.
En détail
Les parties au litige sont :
- M. B I, l'appelant, engagé comme manager général entraîneur par l'association Limoges Football Club par un CDD de 5 ans du 1er août 2018 au 30 juin 2023
- Me E H, intimé, mandataire liquidateur de l'association Limoges Football Club
- L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Limoges, intimée
Le contrat de travail entre M. I et l'association a été conclu le 26 juillet 2018, alors que l'association était en redressement judiciaire depuis le 3 avril 2018. Le 8 janvier 2020, l'association a été placée en liquidation judiciaire.
Le contrat de M. I a été rompu le 7 février 2020.M. I a saisi le Conseil de prud'hommes pour contester la limitation de sa créance salariale aux sommes dues jusqu'au 31 juillet 2020 au lieu du terme du contrat le 30 juin 2023.
Le mandataire liquidateur a saisi le Tribunal judiciaire en annulation du contrat.Par jugement du 2 décembre 2020, confirmé par la Cour d'appel le 17 janvier 2022, le contrat a été déclaré inopposable à la procédure collective et à l'AGS, car conclu sans le concours de l'administrateur judiciaire.
M. I a poursuivi son action prud'homale en invoquant la faute de l'employeur et sa perte de chance.
Le Conseil de prud'hommes a constaté la faute de l'employeur mais a débouté M. I et l'AGS de leurs demandes.
M. I a interjeté appel. La Cour d'appel juge son action mal fondée en raison de l'inopposabilité du contrat, sur le fondement des articles L. 622-1, L. 622-3 et L. 631-14 du code de commerce.
Elle infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable.
Sur appel incident de l'AGS, la Cour condamne M. I à lui rembourser, via le mandataire, 22.129,31 € indûment perçus au titre de salaires, indemnité de précarité et congés payés, en application de l'article 1302 du code civil.
Extrait de la décision :
"Il s'ensuit que l'action de M. [B] [I] dirigée contre Maître [E] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association Limoges FOOTBALL CLUB, et contre la délégation AGS, CGEA de [Localité 3], devant le conseil de prud'hommes de Limoges est mal fondée, le contrat de travail sur lequel M. [I] fonde son action étant inopposable à chacun des défendeurs."
Les points importants sont l'inopposabilité à la procédure collective du contrat de travail à durée déterminée de 5 ans conclu sans le concours de l'administrateur judiciaire, privant le salarié du droit d'agir contre le mandataire et l'AGS, et l'obligation pour le salarié de rembourser les sommes indûment perçues de l'AGS.
Mots clés
Redressement judiciaire, contrat de travail, inopposabilité, administrateur judiciaire, faute de l'employeur, rupture anticipée du contrat, indemnisation, UNEDIC, AGS-CGEA, Répétition de l'indu.