21/02556
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Metz, dans sa décision du 4 juin 2024, a confirmé la validité du contrat entre M. [X] et la SARL Go and Play, représentée par M. [M], agent sportif licencié par la Fédération française de football, en vertu des articles L. 222-7 et L. 222-8 du code du sport. La cour a également confirmé la nullité de la convention d'agent sportif sur le fondement de l'article L. 222-17 du code du sport, en raison d'une imprécision quant au calcul de la rémunération de l'agent sportif.
En détail
Dans cette affaire, la Cour d'appel de Metz a été saisie pour statuer sur la validité d'un contrat d'agent sportif entre M. [X] et la SARL Go and Play, représentée par son gérant, M. [M]. Le contrat mentionnait que M. [M] était un agent sportif licencié par la Fédération française de football. M. [X] contestait la validité de ce contrat sur plusieurs fondements juridiques.
Les principaux problèmes juridiques concernaient la conformité du contrat aux articles L. 222-7 et L. 222-8 du code du sport, qui régissent l'activité des agents sportifs, ainsi qu'à l'article L. 222-17 du même code, relatif à la rémunération des agents sportifs.
La cour a jugé que M. [M], en tant qu'agent sportif licencié, pouvait exercer son activité par l'intermédiaire d'une société, conformément à l'article L. 222-8 du code du sport. Elle a rejeté l'argument de M. [X] selon lequel l'agent sportif devait signer le contrat en son nom propre. Cependant, la cour a constaté que le contrat litigieux ne précisait pas clairement la base de calcul de la rémunération de l'agent sportif, comme l'exige l'article L. 222-17 du code du sport.
Extrait de la décision :
« Il résulte de ces observations qu'il est effectivement indispensable de disposer de diverses précisions quant au mode de calcul de la commission, pour que le joueur soit réellement éclairé sur la somme qu'il aura à payer, et la SARL Go and Play, qui a entendu fixer sa commission au montant maximum possible, ne peut exciper de sa référence au texte précité pour se dispenser de fournir les précisions nécessaires. »
La Cour a ainsi confirmé la nullité de la convention d'agent sportif sur ce fondement et a débouté la SARL Go and Play de sa demande de rémunération.
Mots clés
Agent sportif, Code du sport, Contrat d'agent sportif, Rémunération de l'agent, Licence d'agent sportif, Nullité de contrat, Société représentante, Fédération française de football