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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Paris, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, corrige son précédent arrêt du 2 juillet 2025 relatif à un litige opposant la Fédération Française de Tennis (FFT) aux sociétés Viagogo. Sur le fondement des articles 463 et 464 du Code de procédure civile, la Cour constate qu'elle a statué ultra petita en liquidant une astreinte relative à la communication de données (non demandée) et a omis de statuer sur la liquidation de l'astreinte relative à la mesure de publication judiciaire. Réparant cette erreur, la juridiction ordonne la liquidation de l'astreinte pour défaut de publication du communiqué judiciaire à hauteur de 100 000 euros, rejetant l'argument de disproportion soulevé par les défenderesses.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
Parties :
- Requérante : Fédération Française de Tennis (FFT).
- Défenderesses : Sociétés Viagogo GmbH (Suisse) et Viagogo Entertainment Inc (USA).
Contexte et procédure : Dans un arrêt du 2 juillet 2025, la Cour d'appel avait confirmé la condamnation de Viagogo pour parasitisme et concurrence déloyale liés à la revente illicite de billets du tournoi "Rolex Paris Masters". Le dispositif condamnait Viagogo à payer 100 000 € au titre de la liquidation d'une astreinte. Problématique juridique : La Cour devait déterminer si son précédent arrêt était entaché d'un vice de procédure (statuer sur une chose non demandée et omettre une demande effective) et, le cas échéant, si la liquidation de l'astreinte pour défaut de publication judiciaire était justifiée au regard des principes de proportionnalité invoqués par Viagogo. Prétentions :
- ❌ Viagogo sollicitait la rectification de la condamnation prononcée ultra petita (sur la communication des données) mais s'opposait à la liquidation de l'astreinte pour la publication, arguant du caractère disproportionné d'une publication mondiale pour un litige français.
- ✅ La FFT demandait la rectification pour omission de statuer afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte due au refus de Viagogo de publier le communiqué judiciaire sur son site.
2. ANALYSE DES MOTIFS
La décision s'articule autour de deux axes correctifs distincts : la suppression de la disposition prononcée à tort (ultra petita) et l'ajout de la disposition omise relative à la liquidation de l'astreinte de publication.
A. Sur la rectification de la disposition prononcée ultra petita
La Cour procède d'abord à une analyse comparative entre les demandes formulées par la FFT et le dispositif de son arrêt précédent. Sur le fondement de l'article 464 du Code de procédure civile, elle relève une discordance manifeste : la juridiction a liquidé une astreinte liée à la communication de données (fournisseurs/billets) alors que la FFT sollicitait exclusivement la liquidation de l'astreinte liée à la publication du communiqué judiciaire. La Cour fait droit à la demande conjointe de rectification :
"En l'espèce, dans son arrêt rendu le 2 juillet 2025, la cour s'est prononcée sur des choses non demandées en condamnant in solidum les sociétés VIAGOGO à payer à la FFT la somme de 100 000 € [...] motif pris [...] de l'absence de transmission par les sociétés VIAGOGO de l'intégralité des informations définies par le jugement dont appel [...], alors que la FFT fondait sa demande de liquidation de l'astreinte sur l'inexécution par les sociétés VIAGOGO de la mesure de publication d'un communiqué" (Décision, page 6)
Cette rectification entraîne ➡️ le retranchement pur et simple de la motivation et du dispositif erronés de l'arrêt initial.
B. Sur la réparation de l'omission de statuer et la liquidation de l'astreinte
Ayant purgé l'arrêt de son erreur, la Cour examine, sur le fondement de l'article 463 du Code de procédure civile, la demande initialement omise. 🔍 Sur le principe de la publication et sa proportionnalité : Les sociétés Viagogo tentaient de justifier leur inexécution en invoquant le caractère disproportionné d'une publication sur l'ensemble de leurs sites (extensions mondiales) pour un contentieux localisé. La Cour ⚖️ écarte cet argument en soulignant la cohérence entre le périmètre de l'infraction (vente internationale) et celui de la sanction. Elle valide la légitimité de la mesure, confirmant que l'absence de publication constitue bien une inexécution fautive :
"Eu égard aux faits de l'espèce, le caractère disproportionné de la publication du texte précité de quatre lignes sur le site internet des sociétés VIAGOGO et ses extensions à destination de pays étrangers, pendant une durée de deux mois, n'est pas caractérisé, étant rappelé que la commercialisation des billets litigieuse pour la manifestation sportive en cause [...] a principalement eu lieu hors de France." (Décision, page 8)
Cette analyse confirme que la portée territoriale de la mesure de publication 🔗 doit s'aligner sur la réalité économique de l'activité illicite transfrontalière. 🔍 Sur le quantum de la liquidation : Pour fixer le montant de la condamnation, la Cour applique les critères de l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution. Le juge procède à une ⚖️ balance des intérêts entre le comportement procédural des débitrices et l'absence d'obstacles matériels. Si l'exercice des voies de recours (demande de suspension de l'exécution provisoire) constitue un motif légitime de temporisation, il ne saurait exonérer totalement les sociétés de leur obligation une fois ce recours rejeté :
"En tenant compte de ce que les sociétés VIAGOGO ont formé un recours devant le premier président pour tenter d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement, ce qui a différé légitimement l'exécution, mais de ce qu'elles ne justifient d'aucune difficulté pour exécuter l'obligation mise à leur charge, l'astreinte prononcée sera liquidée à hauteur de la somme de 100 000 €." (Décision, page 8)
La Cour sanctionne ainsi ➡️ l'inexécution persistante en l'absence de toute impossibilité matérielle, tout en modérant le montant pour tenir compte de l'exercice légitime des droits de la défense.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter (...) ». En tenant compte de ce que les sociétés VIAGOGO ont formé un recours [...] ce qui a différé légitimement l'exécution, mais de ce qu'elles ne justifient d'aucune difficulté pour exécuter l'obligation mise à leur charge, l'astreinte prononcée sera liquidée à hauteur de la somme de 100 000 €." (Décision, page 8)
4. POINTS DE DROIT
- 👨⚖️ Office du juge (Rectification) : L'article 464 du CPC impose au juge de retrancher du dispositif toute condamnation prononcée sur une demande non formulée (ultra petita), tandis que l'article 463 du CPC permet de réparer l'oubli d'une prétention régulièrement soumise.
- 🎯 Mesures de publication & Proportionnalité : La publication d'une décision judiciaire sur les extensions mondiales d'un site internet n'est pas disproportionnée dès lors que l'activité litigieuse (revente de billets) ciblait une clientèle internationale, peu importe le lieu de l'événement sportif.
- 🔗 Liquidation d'astreinte (Critères) : En application de l'article L.131-4 du CPCE, le juge de la liquidation modère le montant en tenant compte des démarches procédurales légitimes (demande de suspension de l'exécution provisoire) mais sanctionne l'absence de difficulté technique avérée pour s'exécuter.
Mots clés
Rectification d'erreur matérielle, Omission de statuer, Ultra petita, Liquidation d'astreinte, Mesure de publication judiciaire, Proportionnalité de la sanction, Billetterie sportive, Article L.131-4 CPCE, Article 463 CPC, Exécution provisoire.
NB : 🤖 résumé généré par IA