23/00505
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Paris sursoit à statuer sur la demande de fixation d'honoraires de 540.000,00 euros HT de la SELARL [E] Avocats, agissant en qualité de mandataire sportif, à l'encontre de M. [D] [Y], footballeur professionnel, dans l'attente d'une décision de la juridiction de droit commun sur la validité du mandat sportif conclu entre les parties.
La Cour considère que cette question préalable de la validité du mandat sportif, dont dépend la convention d'honoraires, échappe à la compétence du juge de l'honoraire (bâtonnier puis Premier Président de la Cour d'appel) et doit être tranchée par le juge du fond.
En effet, le juge de l'honoraire n'est compétent que pour trancher les contestations sur le montant et le recouvrement des honoraires, pas pour juger de la validité du mandat liant les parties.Un sursis à statuer s'impose donc dans l'attente de la décision du juge du fond sur ce point, en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile.
En détail
- Les parties : La SELARL [E] Avocats (Me Pierre-Henri Bovis) et M. [D] [Y], footballeur professionnel.
- Le litige : Contestation par M. [Y] des honoraires de 552 900€ HT réclamés par la SELARL [E] Avocats suite à la résiliation par M. [Y] du mandat de l'avocat en juillet 2020.
- Procédure :
- Saisine du bâtonnier de Paris par la SELARL [E] Avocats en septembre 2021
- Décision du bâtonnier le 6 janvier 2022 condamnant M. [Y] à payer 540 000€ HT
- Recours de M. [Y] devant la Cour d'appel de Paris qui annule la décision du bâtonnier le 17 janvier 2023
- Nouvelle saisine du bâtonnier par la SELARL [E] Avocats le 17 janvier 2023
- Décision du bâtonnier le 14 septembre 2023 se déclarant incompétent sur la validité des conventions et renvoyant devant le juge compétent
- Recours de la SELARL [E] Avocats devant la Cour d'appel de Paris
- Question de droit principale : La validité du mandat sportif liant les parties, contestée par M. [Y], et son incidence sur la convention d'honoraires.
- Motivation de la Cour d'appel :
- Le juge de l'honoraire (bâtonnier puis Premier Président de la Cour d'appel) n'est compétent que pour trancher les contestations sur le montant et le recouvrement des honoraires.
- Il n'est pas compétent pour juger de la validité du mandat liant les parties, qui relève du juge de droit commun.
- Les parties s'opposent sur la validité du mandat sportif qu'elles ont conclu. Le bâtonnier a donc à bon droit retenu qu'une telle contestation échappe à sa compétence et relève de la juridiction de droit commun.
- Cette question préalable de la validité du mandat sportif, dont dépend la convention d'honoraires, doit être tranchée avant de statuer sur les honoraires.
- En application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer s'impose donc dans l'attente de la décision du juge du fond sur ce point.
Extrait de la décision
"dès lors qu'en l'espèce, les parties s'opposent notamment sur la question de la validité du mandat sportif qu'elles ont conclu et que, comme l'a retenu à bon droit le bâtonnier de l'ordre des avocats, une telle contestation échappe à la compétence du juge de l'honoraire alors qu'elle relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun, cette question doit être préalablement tranchée par celle-ci."
Mots clés
Honoraires d'avocat, contestation, mandat sportif, avocat mandataire sportif, compétence, juge de l'honoraire, sursis à statuer