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Résumé
En bref
Juridiction : Premier Président de la Cour d'appel de Paris (Ordonnance de référé) Le Premier Président de la Cour d'appel de Paris statue sur une demande de sursis à exécution d'un jugement du Juge de l'exécution (JEX) ayant ordonné la mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur les comptes du Paris Saint-Germain. Sur le fondement de l'article R. 121-18 du Code des procédures civiles d'exécution, le magistrat retient que la signification de la décision de mainlevée aux banques (tiers saisis) entraîne la suppression immédiate de l'indisponibilité des fonds. Constatant que le club avait signifié le jugement de mainlevée la veille de l'assignation en sursis à exécution délivrée par le joueur, la Cour juge que les fonds étaient déjà libérés au moment de la demande. ➡️ Décision : La demande de sursis à exécution est déclarée recevable mais sans objet. La demande du PSG pour procédure abusive est rejetée.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties :
- Demandeur : M. [B] [U] (Joueur de football professionnel).
- Défenderesse : S.A.S. Paris Saint-Germain Football (Club employeur).
- Tiers saisis : Qatar National Bank AG, Société Générale, BNP Paribas.
- Contexte du litige : Dans le cadre d'un contentieux portant sur le versement de salaires et primes (notamment prime de fidélité et prime de signature) pour un montant total d'environ 55 millions d'euros, le joueur a obtenu une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes du club. Le Juge de l'exécution (JEX) a ultérieurement rétracté cette ordonnance et ordonné la mainlevée des saisies par jugement du 26 mai 2025.
- Question juridique principale : Une demande de sursis à exécution formée devant le Premier Président (art. R. 121-22 CPCE) peut-elle produire effet et proroger les mesures conservatoires lorsque la décision de mainlevée a déjà été signifiée aux tiers saisis, supprimant ainsi l'effet d'indisponibilité des fonds ?
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le magistrat articule son raisonnement autour de la chronologie des actes d'exécution et des effets attachés à la signification de la décision de mainlevée.
A. Sur l'objet de la demande de sursis à exécution
Le Premier Président s'attache d'abord à vérifier l'efficacité de la demande de sursis au regard des dispositions de l'article R. 121-18 du Code des procédures civiles d'exécution. 🔍 L'analyse se concentre sur l'effet extinctif de la notification du jugement de première instance. Le juge constate que le PSG a fait procéder à la signification du jugement ordonnant la mainlevée le 26 mai 2025, soit la veille de l'introduction de l'instance en sursis à exécution par le joueur (27 mai 2025). Cette chronologie est déterminante car le magistrat rappelle que l'effet juridique de la mainlevée est immédiat dès sa notification aux tiers détenteurs des fonds, ce qui vide de sa substance toute demande ultérieure visant à suspendre cette exécution :
"Il en résulte qu'en application de l'article R.121-18 susvisé, l'effet d'indisponibilité a cessé dès la signification aux tiers saisis du jugement déféré à la cour [...] la demande de sursis à exécution du jugement entrepris, formée postérieurement à cette dernière par M. [B] [U] est bien recevable, mais n'a pu proroger les effets attachés aux saisies. Il s'ensuit que la demande de M. [B] [U] est devenue sans objet." (Décision, page 7)
➡️ Cette interprétation stricte confirme que la célérité du débiteur à signifier la décision de mainlevée peut rendre inopérante l'action du créancier saisissant, l'indisponibilité des sommes ne pouvant être "ressuscitée" une fois levée. Par la suite, le juge écarte méthodiquement les moyens de nullité soulevés par le joueur pour tenter d'invalider cette signification précoce. ❌ Le demandeur soutenait notamment que l'acte de signification était irrégulier faute de mentionner l'heure exacte ou de préciser explicitement la mainlevée. Le magistrat rejette cette argumentation formaliste en validant la régularité de l'acte d'huissier, considérant que la simple annexion du jugement suffit à l'information complète du tiers saisi :
"L'absence d'heure de signification et d'indication de mainlevée des saisies conservatoires ne peut affecter la régularité de la signification litigieuse et, par suite, la priver de ses effets [...] La mainlevée des saisies conservatoires ayant été ordonnée par la décision du 26 mai 2025 du juge de l'exécution, la signification n'avait pas à préciser cette mainlevée dès lors qu'elle résultait expressément du dispositif de la décision de justice qui venait justement d'être signifiée aux tiers saisis." (Décision, page 7)
Cette position ⚖️ consacre l'efficacité de la notification par le débiteur lui-même, confirmant que l'article R. 121-15 du CPCE, qui prévoit une notification par le greffe, n'interdit pas une signification à l'initiative d'une partie pour accélérer la libération des fonds.
B. Sur la demande pour procédure abusive
Dans un second temps, la juridiction examine la demande reconventionnelle du PSG visant à faire condamner le joueur pour procédure abusive et dilatoire sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile. 🔍 Le juge rappelle le principe selon lequel l'exercice d'une voie de droit est un droit fondamental qui ne dégénère en abus que dans des circonstances exceptionnelles caractérisées par la malice ou la mauvaise foi. Le magistrat estime qu'en l'espèce, le simple fait pour le créancier d'utiliser les voies de recours légales pour tenter de préserver ses garanties ne suffit pas à caractériser un abus, quand bien même la demande s'avère in fine sans objet :
"Le fait d'user d'une voie de droit prévue par la loi et l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne constitue pas en tant que tel une procédure dilatoire ou abusive, dès lors que cette procédure a été faite dans les formes et les délais prévus par ce texte. Il n'est pas démontré par ailleurs une volonté délibérée du demandeur de faire retarder une procédure judiciaire en cours." (Décision, page 8)
➡️ Le rejet de cette demande confirme la protection du droit d'agir du créancier, même lorsque sa stratégie procédurale échoue face à la diligence de la partie adverse.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"La signification du jugement aux tiers saisis ayant supprimé tout effet d'indisponibilité des créances saisies, la demande de sursis à exécution du jugement entrepris, formée postérieurement à cette dernière par M. [B] [U] est bien recevable, mais n'a pu proroger les effets attachés aux saisies. Il s'ensuit que la demande de M. [B] [U] est devenue sans objet." (Décision, page 8)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Effet immédiat de la mainlevée : En application de l'article R. 121-18 du CPCE, la décision de mainlevée emporte suppression de l'effet d'indisponibilité des fonds dès sa notification aux tiers saisis.
- 🔗 Chronologie procédurale : Une demande de sursis à exécution (art. R. 121-22 CPCE) formée après la notification de la mainlevée aux banques est recevable mais sans objet, car elle ne peut faire revivre une saisie dont les effets ont déjà cessé.
- 📋 Validité de la signification : L'absence de mention de l'heure ou de la précision "mainlevée" dans l'acte de signification n'affecte pas sa validité si le jugement annexé est complet. La notification peut être valablement effectuée par une partie et non par le greffe.
- ⚖️ Abus de droit : L'exercice d'une voie de recours prévue par la loi, dans les délais, ne constitue pas une procédure abusive en l'absence de preuve d'une intention dilatoire manifeste.
Mots clés
Sursis à exécution, Saisie conservatoire, Mainlevée, Indisponibilité, Article R. 121-18 CPCE, Signification, Tiers saisi, Juge de l'exécution, Procédure abusive, Paris Saint-Germain.
NB : 🤖 résumé généré par IA
