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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Riom a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac concernant l'affaire opposant la SARL PROJEXA à la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE. La société PROJEXA réclamait le paiement d'une rémunération au titre d'un contrat d’agent sportif conclu avec la société STADE AURILLACOIS. Cependant, la cour a estimé que la preuve d'un accord écrit entre les parties n'était pas établie, et a rejeté les demandes de la société PROJEXA.
En détail
Dans cette affaire, la SAOS Stade Aurillacois Cantal Auvergne (la société Stade Aurillacois) avait conclu un contrat d’agent sportif avec la SARL Projexa, dans le but de convaincre M. [G] [C], joueur de rugby professionnel, de signer un contrat de travail avec la société Stade Aurillacois. La rémunération de la société Projexa était fixée dans une convention de rémunération établie entre les deux sociétés.
M. [C] a signé un contrat de travail avec la société Stade Aurillacois, pour une durée de trois saisons sportives, avec une prolongation de cinq saisons supplémentaires. Suite à cette prolongation, la société Projexa a facturé à la société Stade Aurillacois une rémunération pour la première année de prolongation, mais la société Stade Aurillacois a refusé de payer cette facture.
La société Projexa a engagé une procédure pour obtenir le paiement de cette rémunération, mais la cour a estimé que la preuve d'un accord écrit entre les parties n'était pas établie. Les parties en étaient restées au stade de la négociation. Par conséquent, les demandes de la société Projexa ont été rejetées.
Mots clés
Cour d'appel de Riom, Tribunal de Commerce d'Aurillac, SARL PROJEXA, SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE, Contrat de recherche de joueur, Rémunération, Accord écrit, Preuve, Demande rejetée, Droit du sport