23/00947
Résumé
En bref
La Cour d'Appel de Rouen a statué sur l'existence de contrats de travail liant la société SP Global productions et M. [P]. La cour a jugé que le CGEA n'a pas prouvé le caractère fictif de ces contrats, bien que la société n'ait pas reçu l'agrément gouvernemental. La cour a également rejeté la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, car seul M. [P] pouvait faire cette demande. La cour a fixé les sommes dues à M. [P] pour le rappel de salaire, le bonus mensuel et les dommages pour rupture anticipée, tout en rejetant la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
En détail
L'affaire oppose M. [P], joueur professionnel de jeux vidéo, à la société SP Global productions, concernant l'existence et la nature de leurs relations contractuelles. Les principaux enjeux juridiques concernent la qualification des contrats de travail, leur caractère prétendument fictif, et les droits financiers de M. [P].
M. [P] a signé deux contrats de travail à durée déterminée avec la société, pour lesquels il a reçu des bulletins de salaire. Le CGEA conteste l'authenticité de ces contrats, mais la cour conclut que le CGEA n'a pas apporté la preuve de leur caractère fictif, préservant ainsi l'existence des contrats. Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, la cour suit l'argument de M. [P], stipulant que seul l'intéressé peut solliciter une telle requalification, ce qu'il n'a pas fait.
Concernant les aspects financiers, la cour accorde à M. [P] un rappel de salaire et un bonus mensuel non défini, mais rejette le paiement des bonus annuels, car ces derniers sont discrétionnaires. Pour la demande de dommages et intérêts due à la rupture anticipée des contrats, la cour accède à la demande de M. [P] car la cessation d'activité ne constitue pas un cas de force majeure.
Dans sa décision, la cour exclut l'existence de travail dissimulé, car aucun salaire n'a été versé après mars 2021, confirmant ainsi l'absence de remise de bulletins de salaire comme un indicateur de travail dissimulé. La cour ordonne finalement la remise des documents sociaux de fin de contrat à M. [P].
Extrait de la décision :
"il ne peut être considéré que le CGEA, sur qui repose la charge de la preuve, justifierait du caractère fictif des contrats."
Mots clés
Contrat de travail, e-sport, contrat à durée déterminée, requalification, preuve, bonus discrétionnaire, rupture anticipée, travail dissimulé