22/00212
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Saint-Denis a condamné la Fédération Française de Savate, Boxe Française et Disciplines Associées ainsi que les associations nationales de canne de combat et de savate de l'île de la Réunion pour leur décision de non-renouvellement de mandat d'un délégué technique de ligue, qui avait exercé pendant près de 20 ans. La cour a jugé que cette décision avait été prise sans respecter les modalités prévues par le code des cadres techniques et sportifs et de manière vexatoire. Elle a ainsi octroyé des dommages et intérêts au demandeur pour préjudice moral et atteinte à la réputation professionnelle.
En détail
La décision de la Cour d'appel de Saint-Denis trouve son origine dans le non-renouvellement de mandat d'un délégué technique de ligue, qui avait exercé pendant près de 20 ans ses fonctions au sein de la ligue réunionnaise de savate, boxe française et disciplines associées. La cour a considéré que cette décision avait été prise de manière vexatoire et sans respecter les modalités prévues par le code des cadres techniques et sportifs.
Après avoir exposé les faits et les arguments des parties, la cour a identifié la question juridique en jeu : la décision de non-renouvellement de mandat avait-elle été prise dans le respect des modalités prévues par le code des cadres techniques et sportifs ?
La cour a ensuite procédé à un examen minutieux des modalités de nomination et de renouvellement des délégués techniques de ligue, telles que définies par l'article 3 du code des cadres techniques et sportifs. Elle a constaté que le délégué technique de ligue avait été nommé pour un mandat à durée limitée de 4 ans correspondant à une olympiade, renouvelable selon une procédure de nomination. Elle a ainsi considéré que l'autorité de nomination avait parfaitement le droit de ne pas renouveler le mandat du délégué technique de ligue à l'issue de l'olympiade, mais seulement dans le respect des modalités prévues par le code des cadres techniques et sportifs.
La cour a relevé que le délégué technique de ligue n'avait pas été informé de la décision de non-renouvellement de mandat par l'autorité de nomination ou les associations de canne de combat, et que les griefs invoqués à l'encontre du délégué technique de ligue n'avaient pas fait l'objet d'une procédure contradictoire. Elle a ainsi considéré que l'autorité de nomination et les associations de canne de combat avaient fait preuve d'une grande désinvolture dans l'exercice de leur droit de ne pas renouveler le mandat du délégué technique de ligue, désinvolture qui présentait un caractère vexatoire et s'analysait comme un abus de droit.
La cour a par conséquent condamné les associations de canne de combat et de savate de l'île de la Réunion pour des dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à la réputation professionnelle.
Mots clés
Cour d'appel, non-renouvellement de mandat, délégué technique de ligue, code des cadres techniques et sportifs, autorité de nomination, procédure contradictoire, désinvolture, abus de droit, dommages et intérêts