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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Toulouse confirme la responsabilité de l'entraîneur M. [J] pour le préjudice subi par le cheval Alaparo lors d'une course, en raison d'un mauvais ferrage. Se fondant sur l'article 1231-1 du Code civil, la Cour retient que l'entraîneur a manqué à son obligation de moyens d'assurer la sécurité du cheval. Elle fixe la créance du propriétaire M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] à 9 600 € pour la perte de valeur du cheval.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont :
- M. [T], propriétaire du cheval Alaparo
- M. [J], entraîneur du cheval, en liquidation judiciaire
- La société sportive des courses de Toulouse, organisatrice de la course
- La Selarl Ekip', mandataire judiciaire de M. [J]
Le principal problème juridique concerne la responsabilité de l'accident survenu au cheval Alaparo lors d'une course d'obstacles le 17 novembre 2017, ayant entraîné une blessure grave et la fin de sa carrière de course. La question juridique principale est de déterminer qui est responsable de cet accident : l'organisateur de la course ou l'entraîneur du cheval ?
Résumé des faits et arguments :
Le cheval Alaparo s'est gravement blessé lors d'une course d'obstacles, un fil de fer s'étant pris dans sa ferrure. Une expertise amiable a révélé que le ferrage du cheval n'était pas correct, les pointes des clous n'étant pas coupées et dépassant de la paroi. Le propriétaire M. [T] a demandé réparation à la société des courses et à l'entraîneur M. [J].
Motifs de la décision :
- Sur la responsabilité de la société des courses : La Cour confirme le rejet des demandes contre la société des courses. Elle estime que l'organisateur n'est pas tenu de vérifier le bon ferrage des chevaux avant la course. Aucune faute n'est démontrée dans l'inspection du terrain ou la fourniture des obstacles.
- Sur la responsabilité de l'entraîneur : La Cour retient la responsabilité de M. [J] sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. Elle considère que l'entraîneur a une obligation de moyens d'assurer la sécurité du cheval, qui implique de s'assurer non seulement que le ferrage est réalisé, mais aussi qu'il est correct.
- Sur l'évaluation du préjudice : La Cour confirme l'évaluation de la perte de valeur du cheval à 9 600 €, tenant compte de son âge et de son interruption de carrière avant l'accident. Elle rejette la demande de perte de gains futurs, estimant qu'il n'est pas établi que le cheval aurait réalisé des performances suffisantes pour générer des gains.
Extrait de la décision :
"M. [J] devait s'assurer non seulement que le ferrage était réalisé, mais aussi qu'il était correct, car ceci mettait en jeu la sécurité du cheval."
Cette décision souligne l'importance de la responsabilité de l'entraîneur dans la préparation et la sécurité des chevaux de course. Elle précise également les limites de la responsabilité de l'organisateur de courses hippiques.
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Obligation de moyens, Ferrage de cheval, Course hippique, Expertise amiable, Perte de valeur, Liquidation judiciaire, Article 1231-1 du Code civil, Sécurité des chevaux de course, Préjudice sportif.