22/03674
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Toulouse a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Montauban. La Cour a considéré que le contrat de travail à temps partiel de M. [H], joueur de rugby, devait être requalifié en contrat à temps plein, en application des articles L. 3123-6 du code du travail et des dispositions de la convention collective du sport, le contrat ne précisant pas la répartition de la durée du travail. L'employeur, l'association CAC Section Rugby, s'est également rendu coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
En détail
Les parties :
- L'appelante : l'association CAC [Localité 3] Section Rugby
- L'intimé : M. [L] [H], joueur de rugby
Les faits et la procédure :
- M. [H] a été embauché par l'association CAC Section Rugby selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 3 août 2020 au 30 juin 2021.
- Le 30 août 2021, M. [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montauban pour faire requalifier son contrat en CDI à temps plein et obtenir le paiement de diverses sommes.
- Le Conseil de prud'hommes a fait droit à la plupart des demandes de M. [H] par jugement du 15 septembre 2022.
- L'association CAC Section Rugby a interjeté appel.
Les principaux problèmes juridiques :
- La requalification du CDD en CDI
- La requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
- La reconstitution du salaire et le rappel de congés payés
- Le travail dissimulé
Le raisonnement de la Cour :
Sur la requalification en CDI :
- Les règles de l'article L. 222-2-3 du code du sport permettant le recours au CDD pour les sportifs n'ont pas été méconnues.
- M. [H] n'apporte pas la preuve d'un travail effectif avant le 3 août 2020, date de début du contrat.
Sur la requalification en contrat à temps plein :
- Le contrat ne précisait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois comme l'exigent l'article L. 3123-6 du code du travail et la convention collective du sport.
- L'employeur ne rapporte pas la preuve que M. [H] effectuait la durée exacte convenue et n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail.
Extrait de la décision :
"L'employeur ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe et il apparaît que le salarié était bien dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. Peu importe que le salarié ait pu avoir une autre activité, sur laquelle il n'est pas donné d'éléments, alors que le contrat faisait référence à la remise par le salarié d'une copie de son autre contrat de travail."
Sur le salaire et les congés payés :
- Les sommes versées en complément du salaire stipulé au contrat constituaient une rémunération déguisée et non des remboursements de frais.
- Le contrat faisait référence au statut du joueur de fédérale 1 prévoyant 3,5 jours de congés payés par mois et non 3 jours comme le soutenait l'employeur.
Sur le travail dissimulé :
- Le dispositif mis en place par l'employeur, consistant à verser au salarié des sommes complémentaires présentées comme des remboursements de frais mais ne correspondant pas à des frais professionnels réels, caractérise une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié par minoration du salaire soumis à cotisations.
- La Cour retient le caractère intentionnel de la dissimulation au regard des incohérences dans les feuilles de remboursement de frais (distances domicile-travail erronées quel que soit le lieu, fiches destinées aux bénévoles et non aux salariés).
- L'employeur avait déjà été alerté par un précédent similaire, sans en tirer les enseignements, ce qui confirme l'intention de dissimulation par la persistance de cette pratique.
La décision de la Cour :
- Confirmation du jugement en toutes ses dispositions (rappels de salaire, de congés payés, indemnité pour travail dissimulé)
- Rejet des demandes de M. [H] au titre de la requalification en CDI et de la rupture du contrat
- Condamnation de l'association CAC Section Rugby à payer à M. [H] 2000€ au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens d'appel.
Mots clés
Contrat de travail à durée déterminée, Requalification en contrat à temps plein, Rémunération déguisée, Travail dissimulé, Congés payés, Joueur de rugby professionnel