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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Toulouse (4ème chambre, section 1) confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Castres ayant débouté un joueur de rugby professionnel de nationalité fidjienne de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et de rappel de salaire. Sur le fondement des articles L222-2-6 du code du sport, 2.1 et 2.3.2 du titre II de la convention collective du rugby professionnel et 741 des règlements généraux de la LNR, la cour juge que l'homologation du contrat par la LNR constitue une condition suspensive à son entrée en vigueur. Le défaut d'homologation pour contre-indication médicale rend le contrat caduc et dépourvu d'effets, sans faute imputable au club employeur.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
Parties impliquées :
- Appelant : M. [U] [B], joueur de rugby professionnel de nationalité fidjienne,
- Intimée : SASP [Localité 6] [16] (club de rugby professionnel),
Problèmes juridiques principaux :
- L'existence d'un commencement d'exécution du contrat de travail malgré le défaut d'homologation
- L'opposabilité du refus d'homologation au salarié en cas de carence de l'employeur
- La nature juridique de l'homologation comme condition suspensive du contrat
- L'applicabilité des dispositions de l'article L1243-1 du code du travail (rupture anticipée du CDD) en l'absence d'homologation
Question juridique principale :
🎯 Un joueur de rugby professionnel dont le contrat de travail n'a pas été homologué par la LNR en raison d'une contre-indication médicale peut-il se prévaloir de l'existence de ce contrat pour obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive et des rappels de salaire, en invoquant un commencement d'exécution du contrat et la carence de l'employeur dans la procédure d'homologation ?
Exposé du litige et faits :
M. [U] [B] et la SASP [Localité 6] [16] ont signé le 2 juin 2020 une convention d'engagement de joueur de rugby professionnel, puis le 12 juin 2020 un contrat de travail à durée déterminée pour deux saisons sportives (2020-2022), régi par la convention collective du rugby professionnel. Le contrat a été déposé sur le système « e-Drop » et soumis à homologation auprès de la LNR.
En raison de la pandémie de Covid-19, le joueur n'a pu rejoindre la France que le 19 septembre 2020. Reçu le 30 septembre 2020 par le médecin du club, celui-ci a conclu à une « contre-indication à la pratique du rugby professionnel en compétition ». La commission juridique de la LNR a alors refusé l'homologation. Une contre-expertise médicale ordonnée par le président de la commission nationale a conclu à une contre-indication temporaire de 3 mois minimum pour traitement d'une tendinopathie fissuraire rotulienne droite. Par décision du 6 novembre 2020, la commission juridique a confirmé le refus d'homologation.
Le joueur a engagé un double contentieux :
- Devant les juridictions administratives : demande d'annulation des décisions de la LNR et indemnisation de 700 000 euros ➡️ rejeté successivement par le tribunal administratif de Paris (13 mai 2022), la cour administrative d'appel de Paris (11 décembre 2023) et le Conseil d'État (17 décembre 2024)
- Devant les juridictions prud'homales : demande de condamnation du club pour rupture abusive et rappel de salaire ➡️ débouté par le conseil de prud'hommes de Castres (18 septembre 2023), puis appel devant la cour d'appel de Toulouse
Arguments de l'appelant (joueur) :
- 📋 Le défaut d'homologation résulte de la carence de l'employeur et ne lui est pas opposable
- 📋 Le contrat a connu un commencement d'exécution : préparation physique dès le 22 juillet 2020, adresse mail dédiée dès le 6 juillet 2020, prise en charge du billet d'avion, visite médicale constituant du temps de travail effectif
- ⚠️ Le médecin du club n'a pas précisé le caractère définitif ou temporaire de la contre-indication
- ⚠️ L'examen médical aurait dû être réalisé avant la date de début du contrat, et non 11 jours après l'arrivée du joueur
- 📋 En l'absence de saisine du médecin du travail, la condition d'homologation a un caractère potestatif et doit être réputée nulle et non avenue
Arguments de l'intimée (club) :
- Le contrat n'a connu aucun commencement d'exécution : billets d'avion réglés par le joueur, aucune participation aux entraînements
- Le retard dans l'examen médical est imputable à la pandémie de Covid-19 et à la fermeture des frontières
- Le délai de 11 jours entre l'arrivée et la visite médicale est raisonnable au regard de la quantité d'examens requis par la réglementation de la LNR
- La décision de refus d'homologation constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le plan des motifs de la cour d'appel s'articule autour de quatre questions distinctes : l'existence d'un commencement d'exécution, la procédure d'homologation, la carence de l'employeur et le défaut de consultation du médecin du travail.
A. ❌ Sur l'existence d'un commencement d'exécution du contrat de travail
La cour examine d'abord les stipulations contractuelles en relevant que le contrat de travail du 12 juin 2020, conclu par l'intermédiaire d'un agent sportif en application des articles L222-5 du code du sport, fixait le point de départ au 1er juillet 2020 et comportait un article 8 prévoyant expressément que tout contrat non homologué est « dépourvu d'existence et d'effets ». La cour relève que le contrat n'a pu prendre effet à la date prévue pour une raison de force majeure liée à la pandémie de Covid-19 et à la fermeture des frontières entre Fidji et la France.
🔍 La cour procède ensuite à un examen concret des éléments de preuve versés par le joueur pour étayer sa thèse du commencement d'exécution. Elle constate que le billet d'avion entre Fidji et la France a été réglé par le joueur lui-même et non par le club, contrairement aux allégations de l'appelant. Quant au programme d'entraînement pour la saison 2020/2021 adressé par l'agent sportif du club le 28 juillet 2020, la cour estime qu'il ne constitue pas un élément suffisant :
"Ce programme, qui prévoit une série d'exercices que le joueur doit pratiquer, à son domicile, chaque jour sur l'ensemble de la saison, n'est pas personnalisé et ne vaut pas, à lui seul, commencement d'exécution du contrat de travail, M. [U] [B] n'ayant participé à aucun entraînement collectif ou individuel et /ou à quelque manifestation de quelque type que ce soit organisée par le club." (Motifs de la décision, « Sur l'existence d'un commencement d'exécution du contrat de travail »)
➡️ La cour retient ainsi un double critère pour écarter le commencement d'exécution : d'une part, le caractère non personnalisé du programme d'entraînement, d'autre part, l'absence totale de participation du joueur à une quelconque activité organisée par le club. Ce raisonnement établit que la simple transmission d'un programme générique d'exercices à domicile ne saurait caractériser l'exécution effective d'un contrat de travail de joueur professionnel.
B. ✅ Sur la procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée
La cour construit un raisonnement fondé sur une architecture normative à trois niveaux pour établir que l'homologation constitue une condition suspensive du contrat.
🔗 Premier niveau — le fondement légal : sur le fondement de l'article L222-2-6 du code du sport, la cour rappelle que le règlement d'une fédération sportive ou d'une ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation du CDD du sportif professionnel, et que les conditions dans lesquelles l'absence d'homologation peut faire obstacle à l'entrée en vigueur du contrat sont déterminées par convention ou accord collectif national.
🔗 Deuxième niveau — la convention collective nationale du sport : la cour vise l'article 12.4 de la convention collective nationale du sport, qui prévoit que lorsqu'une homologation est imposée, elle ne peut avoir d'effet sur le contrat que dans la mesure où un accord sectoriel le prévoit, lequel doit préciser les garanties procédurales et les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation.
🔗 Troisième niveau — la convention collective du rugby professionnel : la cour vise les articles 2.3.2 (obligation de soumettre tous contrats à l'homologation dans les conditions fixées par la réglementation de la LNR), 2.2.1 (obligation pour le club de faire procéder à un examen médical établissant l'absence de contre-indication) et 2.1 du titre II sur le statut des joueurs. C'est sur ce dernier article que la cour fonde le cœur de son raisonnement :
"La convention collective du rugby professionnel dispose enfin, dans son article 2.1 du titre II sur le statut des joueurs, que tout contrat, conclu entre un club et un joueur non homologué, est dépourvu d'effets." (Motifs de la décision, « Sur la procédure d'homologation »)
➡️ De cette architecture normative, la cour tire une conséquence juridique décisive :
"Il s'ensuit que c'est l'homologation du contrat de travail par la commission juridique de la [LNR] qui permet l'entrée en vigueur du contrat de travail." (Motifs de la décision, « Sur la procédure d'homologation »)
⚖️ La cour ajoute une dimension de droit administratif fondamentale en rappelant que la LNR participe à l'exécution d'une mission de service public, conformément à l'article R132-12 du code du sport, en organisant la réglementation et la gestion des compétitions sportives. Par conséquent, la décision de refus d'homologation, avalisée successivement par le tribunal administratif de Paris, la cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'État, constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire. Ce raisonnement implique que le juge prud'homal ne saurait remettre en cause la légalité d'un refus d'homologation définitivement validé par les juridictions administratives.
C. ❌ Sur la carence de l'employeur dans l'accomplissement de la procédure d'homologation
La cour admet le principe selon lequel le salarié ne peut se voir opposer un défaut d'homologation résultant de la carence de l'employeur dans l'accomplissement de cette obligation. Elle examine alors si une telle carence est caractérisée en l'espèce.
🔍 Sur le délai de réalisation de l'examen médical : la cour se fonde sur l'article 741 des règlements généraux de la LNR pour rappeler que le certificat médical est effectué sous la responsabilité du médecin habilité par le club, après un examen clinique standard, la réponse à un questionnaire médical, la vérification des vaccinations et des examens complémentaires définis dans le référentiel médical. Compte tenu de cette lourdeur procédurale, la cour juge que le délai de 11 jours n'est pas excessif :
"Compte tenu en outre de la nécessité préalable de procéder à des examens complémentaires, la circonstance que le médecin conseil du club ait procédé à l'examen de M. [B] le 30 septembre 2020, alors que ce dernier était arrivé à [Localité 6] le 19 septembre 2020, ne présente pas de caractère excessif et ne saurait peut être imputé à une négligence fautive du club [Localité 6] [16]." (Motifs de la décision, « Sur la carence de l'employeur »)
🔍 Sur l'absence de précision du caractère définitif ou temporaire de la contre-indication : la cour s'appuie sur les motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 décembre 2023 qui avait relevé que la LNR a compétence pour refuser d'homologuer un contrat pour raison médicale, et qu'en l'absence de certificat médical précisant l'absence de contre-indication, la LNR pouvait légalement refuser l'homologation, même si la contre-indication n'est que temporaire :
"Il s'ensuit que le fait que le médecin du club n'ait pas précisé le caractère définitif ou temporaire de la contre-indication médicale du joueur à la pratique du rugby professionnel n'est pas de nature à imputer le défaut d'homologation à une quelconque responsabilité du club [Localité 6] [16]." (Motifs de la décision, « Sur la carence de l'employeur »)
➡️ La cour conclut que le retard dans le début du contrat résulte de la force majeure (pandémie de Covid-19) et que le club a accompli toutes les formalités préalables à l'obtention de l'homologation, de sorte qu'il ne saurait être déclaré responsable du défaut d'homologation.
D. ❌ Sur le défaut de consultation du médecin du travail
Le joueur soutenait qu'en l'absence de saisine du médecin du travail pour constater son inaptitude, la condition d'homologation avait un caractère potestatif. La cour écarte ce moyen par un raisonnement en deux temps.
Sur le fondement de l'article L1243-1 du code du travail, la cour rappelle que le CDD ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Toutefois, elle précise que ces dispositions d'ordre public ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives :
"Les dispositions d'ordre public de l'article L1243-1 ne prohibent pas, toutefois, la stipulation de conditions suspensives." (Motifs de la décision, « Sur le défaut de consultation du médecin du travail »)
➡️ La cour en déduit que l'homologation du contrat par la LNR constitue bien une condition suspensive à l'entrée en vigueur du contrat. Dès lors que cette condition n'est pas remplie, le contrat est caduc et dépourvu d'effets, de sorte que les dispositions protectrices de l'article L1243-1 relatives à la rupture anticipée du CDD n'ont pas vocation à s'appliquer. Ce raisonnement neutralise l'argument tiré de la nécessité d'une constatation d'inaptitude par le médecin du travail, puisque le contrat n'ayant jamais produit d'effets, il ne saurait y avoir de « rupture » à proprement parler.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"En l'espèce, il est établi que l'homologation du contrat de travail du joueur professionnel par la [LNR] est une condition suspensive à l'entrée en vigueur du dit contrat. Dès lors que cette condition n'est pas remplie, le contrat de travail de M. [B] est caduc et dépourvu d'effets, de sorte que les dispositions de l'article L1243-1 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce." (Motifs de la décision, « Sur le défaut de consultation du médecin du travail »)
4. POINTS DE DROIT
⚖️ Qualification juridique de l'homologation : l'homologation du contrat de travail d'un joueur de rugby professionnel par la commission juridique de la LNR constitue une condition suspensive à l'entrée en vigueur du contrat. En l'absence de réalisation de cette condition, le contrat est caduc et dépourvu d'effets.
🔗 Architecture normative de l'homologation : la procédure d'homologation repose sur une articulation à trois niveaux — l'article L222-2-6 du code du sport (habilitation législative), l'article 12.4 de la convention collective nationale du sport (renvoi à l'accord sectoriel), et les articles 2.1, 2.2.1 et 2.3.2 de la convention collective du rugby professionnel (mise en œuvre concrète).
👨⚖️ Autorité de la décision administrative sur le juge judiciaire : la décision de refus d'homologation prise par la LNR, laquelle participe à l'exécution d'une mission de service public au sens de l'article R132-12 du code du sport, constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire, a fortiori lorsqu'elle a été validée par l'ensemble des juridictions administratives (TA, CAA, Conseil d'État).
🎯 Commencement d'exécution du contrat : la transmission d'un programme d'entraînement non personnalisé à réaliser au domicile du joueur ne caractérise pas un commencement d'exécution du contrat de travail, dès lors que le joueur n'a participé à aucun entraînement ni aucune manifestation organisée par le club.
⚖️ Compatibilité entre ordre public du CDD et condition suspensive : les dispositions d'ordre public de l'article L1243-1 du code du travail relatives à la rupture anticipée du CDD ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives dans un contrat de travail de sportif professionnel.
📋 Appréciation du délai d'examen médical : un délai de 11 jours entre l'arrivée du joueur et la réalisation de l'examen médical n'est pas excessif au regard de la multiplicité des examens complémentaires exigés par la réglementation de la LNR (examen clinique, questionnaire médical, vérification des vaccinations, examens complémentaires du référentiel médical).
🔗 Portée du refus d'homologation pour contre-indication temporaire : la LNR peut légalement refuser l'homologation d'un contrat en l'absence de certificat médical établissant l'absence de contre-indication, y compris lorsque la contre-indication n'est que temporaire, sans que cette circonstance soit imputable à une faute du club.
Mots clés
Homologation du contrat de travail, condition suspensive, rugby professionnel, LNR (Ligue Nationale de Rugby), contre-indication médicale, commencement d'exécution, article L222-2-6 du code du sport, convention collective du rugby professionnel, acte administratif, article L1243-1 du code du travail
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