24/0036
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 5 juillet 2024, infirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Toulouse et requalifie la relation contractuelle entre M. [F], recruteur sportif, et la SASP Olympique de [Localité 8] en contrat de travail à durée indéterminée. Se fondant sur l'article L1411-1 du code du travail, la Cour considère qu'il existait un lien de subordination entre les parties caractérisant un contrat de travail. Elle condamne le club à verser diverses sommes à M. [F] au titre de rappels de salaire, d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés.
En détail
Les parties au litige sont :
- M. [A] [F], recruteur sportif
- La SASP Olympique de [Localité 8], club de football professionnel
Le principal problème juridique est de déterminer si la relation contractuelle entre M. [F] et le club était un contrat de prestation de services entre un indépendant et son client ou un contrat de travail entre un salarié et son employeur.
La question juridique principale est donc de savoir s'il existait un lien de subordination juridique permanente plaçant M. [F] sous l'autorité du club, critère déterminant du contrat de travail.
M. [F] avait été recruté par deux contrats successifs de prestations de services à durée déterminée, de mars 2021 à juin 2022, en qualité de recruteur sportif chargé de sélectionner de jeunes joueurs en région Occitanie. Bien qu'ayant le statut d'indépendant, il soutenait exercer son activité dans les mêmes conditions que les recruteurs salariés du club et demandait donc la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
La Cour d'appel examine les conditions d'exercice de l'activité de M. [F] et relève plusieurs indices d'un lien de subordination :
- M. [F] devait suivre les directives du club quant aux matchs et événements auxquels se rendre, aux joueurs à observer et évaluer. Il recevait les plannings et feuilles de route établis par ses responsables.
- Il devait utiliser les outils informatiques mis à disposition par le club et rendre compte régulièrement de ses observations selon un format imposé.
- Il percevait une rémunération mensuelle forfaitaire, certes modeste, et non des honoraires variables en fonction des prestations accomplies.
- La convention prévoyait une obligation de disponibilité et d'exclusivité au profit du club sur les missions confiées.
La Cour en déduit un faisceau d'indices suffisant pour caractériser un lien de subordination, même en l'absence de sanction disciplinaire.
Extrait de la décision
"Il existe donc un faisceau d'indices: application des règles relevant d'un service organisé en ce qui concerne la participation à des événements en grande partie soumis par le club et l'utilisation du logiciel professionnel de ce dernier excluant une liberté de rédaction - rémunération fixe - disponibilité nécessaire pour les prestations au profit du club - tels que la cour estime qu'il existait un lien de subordination entre les parties."
La Cour requalifie donc la relation en contrat de travail à durée indéterminée et, en l'absence de procédure, la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle condamne le club à payer à M. [F] des rappels de salaires, des indemnités de licenciement et de préavis, des dommages-intérêts et des congés payés.
En revanche, elle rejette les demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.Cette décision rappelle que l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, peu important la volonté des parties ou la dénomination donnée au contrat.
Elle illustre la requalification de certaines prestations de services en contrat de travail dès lors qu'est caractérisé un faisceau d'indices révélant un lien de subordination.
Mots clés
Contrat de travail vs prestation de services, Recruteur sportif, Club de football professionnel, Lien de subordination, Requalification en contrat de travail à durée indéterminée, Licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rappels de salaire, Indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, Compétence du conseil de prud'hommes, Évocation, Conditions de fait de l'exercice de l'activité, Directives et contrôle de l'employeur, Rémunération forfaitaire, Obligation de disponibilité et d'exclusivité, Rejet des heures supplémentaires et travail dissimulé, Logiciel professionnel imposé, Participation à des événements soumis par le club.