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Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2024, n°22-01.964
Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2024, n°22-01.964

Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2024, n°22-01.964

Mise en ligne
August 2, 2024
Date du document
June 12, 2024
Source
Cour de cassation
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
CA
Ref. / RG :

22/01964

URL
https://www.courdecassation.fr/decision/666a8d85c0b8d30008019650

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Résumé

En bref

La Cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre. Elle a jugé que le licenciement économique de M. [H] par l'association Union Sportive Amicale [Localité 4] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. La décision se fonde sur l'article L. 1233-4 du code du travail. La Cour a condamné l'association à payer à M. [H] 3 400€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaire.

En détail

Les parties impliquées dans l'affaire sont :

  • M. [Y] [H], salarié, appelant
  • L'association Union Sportive Amicale [Localité 4], employeur, intimée

Le principal problème juridique est de déterminer si le licenciement économique de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse.

M. [H] a été engagé en CDI à temps partiel en tant qu'éducateur sportif par l'association à compter du 1er juillet 2009. Il a été licencié pour motif économique le 26 juin 2020.

L'association invoquait des difficultés économiques (bilan négatif, baisse des recettes liée au Covid-19, retrait d'un sponsor, baisse prévisible des subventions et du nombre d'adhérents). Elle affirmait aussi avoir recherché en vain une solution de reclassement pour M. [H].

Le Conseil de prud'hommes de Nanterre avait jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté M. [H] de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel.

La Cour d'appel a considéré que les difficultés économiques de l'association étaient avérées à la date du licenciement, au vu des bilans déficitaires de 2018 et 2019 et du contexte de crise sanitaire.

En revanche, sur le reclassement, la Cour a relevé que l'employeur se contentait d'affirmer avoir recherché une solution sans en apporter la preuve. Dès lors, faute pour l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Extrait de la décision

"Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. Au cas d'espèce, l'employeur se contente d'affirmer qu'il a recherché une solution de reclassement mais n'en a pas trouvée sans soumettre aux débats aucun élément de preuve l'établissant."

La Cour a donc infirmé le jugement et condamné l'association à payer à M. [H] 3 400€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 4 186€ de rappel de salaire (l'association ne lui ayant jamais versé la rémunération mensuelle brute de 1280€ prévue au contrat) et 418€ au titre des congés payés afférents.

En revanche, la Cour a confirmé le rejet des demandes de M. [H] visant à fixer son salaire mensuel brut à 1300€, à obtenir une prime contractuelle pour 2017 et des dommages-intérêts pour préjudice professionnel, personnel et d'image, faute d'éléments à l'appui.

Mots clés

Licenciement économique, cause réelle et sérieuse, obligation de reclassement, difficultés économiques, indemnités, rappel de salaire, droit du travail, association sportive.