22/0054
Résumé
En bref
La Cour d'appel d'Orléans a infirmé partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans du 9 février 2022 concernant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [W] [K], entraîneur de football, par le club SASP Union Sportive [Localité 7] Loiret Football. La Cour a jugé que cette rupture était injustifiée et a condamné le club à verser à M. [K] 70 000 euros nets de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du Code du travail.
En détail
- Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la « procédure de licenciement » :
- Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée :
- Lors d'une réunion le 10 février 2020, il aurait exprimé son incapacité à redresser les mauvais résultats de l'équipe. Mais le club n'a produit aucun compte-rendu établissant les propos ou le comportement de l'entraîneur lors de cette réunion.
- Son attitude aurait déstabilisé et démobilisé le staff technique à l'approche de matchs importants. Mais le club n'a produit aucune pièce démontrant cette démobilisation alléguée.
- Il aurait fait preuve d'insubordination en refusant les échanges avec certains membres du club. Mais aucune pièce ne permet d'établir ce grief.
- Sur le préjudice subi du fait de la rupture injustifiée du contrat :
- Sur la perte d'une chance :
- Sur la demande d'indemnité compensatrice de primes non versées :
- Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice d'un avantage en nature :
- Sur la demande au titre de l'indemnité d'ancienneté :
- Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral :
- Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire :
L'entretien préalable s'est déroulé dans les locaux d'un hypermarché dont le président du club de football est aussi président. La veille et le jour même, des articles de presse avaient annoncé la future rupture du contrat de l'entraîneur. Cependant, la Cour a considéré que le choix du lieu de l'entretien reposait sur une raison objective vu le contexte de médiatisation, et qu'il n'était pas établi que le club soit à l'origine des fuites dans la presse ou ait annoncé sa décision de rompre le contrat à l'entraîneur lors de l'entretien préalable. La procédure disciplinaire a donc été jugée respectée. La demande d'indemnité de M. [K] sur ce fondement a été rejetée.
La lettre de rupture reprochait à M. [K] plusieurs griefs :
Néanmoins, la Cour a jugé que les griefs énoncés dans la lettre de rupture n'étaient pas établis et que par conséquent, la rupture anticipée du contrat n'était pas justifiée.
En application de l'article L. 1243-4 du Code du travail, la Cour a condamné le club à payer à M. [K] 70 000 euros nets à titre d'indemnité pour rupture injustifiée du CDD, correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat (30 juin 2020).
La Cour a considéré que M. [K] ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les rémunérations afférentes à la poursuite du contrat pour la saison 2020-2021, le club ayant été relégué en division inférieure.
Pour les mêmes raisons, M. [K] a été débouté de sa demande d'indemnité pour perte de chance de percevoir des primes de matchs pour la saison 2020-2021.
M. [K] ne justifiant pas d'un préjudice non réparé par les sommes allouées au titre de la rupture, il a été débouté de cette demande.
Ne remplissant pas les conditions requises par la Charte du football professionnel, M. [K] a été débouté de cette demande.
M. [K] ne justifiant pas d'un préjudice non réparé par les sommes allouées au titre de la rupture, il a été débouté de cette demande.
La Cour a considéré que les circonstances de l'entretien préalable ne suffisaient pas à caractériser une faute de l'employeur et a débouté M. [K] de cette demande.
En résumé, la Cour d'appel a donc partiellement infirmé le jugement prud'homal, augmentant le montant des dommages-intérêts dus pour rupture injustifiée mais rejetant les demandes complémentaires du salarié.
Extrait clé de la décision :
"Les griefs énoncés dans la lettre de rupture n'étant pas établis, il y a lieu de dire que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée n'est pas justifiée."
Mots clés
Contrat de travail à durée déterminée, Rupture anticipée injustifiée, Dommages-intérêts, Article L. 1243-4 du Code du travail, Entraîneur de football, Charte du football professionnel