24-16.829
Résumé
En bref
La Chambre sociale de la Cour de cassation censure une ordonnance de référé ayant condamné une association sportive à verser une indemnité de précarité à un joueur professionnel au terme de son contrat. Sur le fondement des articles L. 222-2-1 du code du sport et L. 1243-8 du code du travail, la Haute juridiction rappelle que le statut spécifique du sportif professionnel salarié exclut expressément l'application des dispositions du code du travail relatives à l'indemnité de fin de contrat. En conséquence, l'obligation de payer cette indemnité étant sérieusement contestable, le juge des référés n'avait pas le pouvoir de l'ordonner. La Cour prononce une cassation sans renvoi et rejette la demande du joueur.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
Parties :
- Demandeur au pourvoi : Association Handball Club de [Localité 3] (Employeur).
- Défendeur au pourvoi : M. [R] [X] (Joueur professionnel de handball).
Question de droit principale : Le titulaire d'un CDD spécifique de sportif professionnel salarié peut-il prétendre au versement de l'indemnité de fin de contrat (dite de précarité) prévue par le droit commun du travail, ou ce dispositif est-il exclu par le code du sport ? Exposé du litige : Un joueur de handball a été engagé par une association sportive via un CDD pour deux saisons (2021-2023). Au terme du contrat, le salarié a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité de fin de contrat. ❌ Le Conseil de prud'hommes de Bobigny a fait droit à cette demande, estimant qu'aucun élément ne permettait de soustraire le salarié au bénéfice de cette indemnité. L'employeur s'est pourvu en cassation.
2. ANALYSE DES MOTIFS
La décision de la Cour de cassation s'articule autour d'un moyen unique portant sur l'articulation entre le code du travail et le code du sport. 🔍 La Haute juridiction procède à une lecture combinée des textes applicables pour établir l'exclusion légale de l'indemnité de précarité pour les sportifs professionnels. D'abord, la Cour pose le cadre normatif dérogatoire applicable aux sportifs professionnels salariés. Sur le fondement combiné de l'article L. 222-2-1 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail, les juges rappellent que si le code du travail s'applique par principe, le législateur a dressé une liste limitative d'exclusions pour tenir compte de la spécificité du sport professionnel. Parmi ces exclusions figurent expressément les dispositions relatives à l'indemnité de fin de contrat. Ce mécanisme d'exclusion vise à adapter le droit du travail à la nature intrinsèquement temporaire de l'emploi sportif :
"Aux termes du deuxième [article L. 222-2-1 du code du sport], le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles [...] L. 1243-7 à L. 1243-10 [...] relatives au contrat de travail à durée déterminée." (Décision, paragraphe 6)
➡️ La portée de ce texte est sans équivoque : l'exclusion de l'article L. 1243-8 du code du travail (qui institue l'indemnité de précarité) prive le sportif de tout fondement légal pour réclamer cette somme. Ensuite, tirant les conséquences de ce régime dérogatoire sur l'office du juge des référés, la Chambre sociale sanctionne l'analyse du Conseil de prud'hommes. En application de l'article R. 1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Or, en l'espèce, l'existence même d'une loi excluant ce droit rendait la contestation de l'employeur non seulement sérieuse, mais fondée. La Cour censure donc le raisonnement des premiers juges qui avaient ignoré cette spécialité législative :
"En statuant ainsi, alors que le contrat conclu par le salarié était un contrat à durée déterminée de sportif professionnel qui ne donnait pas lieu à une indemnité de fin de contrat, ce dont il résultait que l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés." (Décision, paragraphe 11)
➡️ Cette censure confirme que le juge des référés commet une erreur de droit manifeste s'il accorde une indemnité que la loi exclut expressément, outrepassant ainsi ses pouvoirs en tranchant une obligation qui était, par nature, inexistante.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Il résulte de ces textes que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat." (Décision, paragraphe 8)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Régime dérogatoire : Le CDD spécifique des sportifs professionnels (art. L. 222-2-3 du code du sport) obéit à des règles propres qui écartent certaines dispositions du droit commun.
- 🔗 Exclusion expresse : L'article L. 222-2-1 du code du sport exclut formellement l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail ; par conséquent, l'indemnité de précarité n'est jamais due au terme d'un CDD sportif.
- 👨⚖️ Office du juge des référés : L'existence d'une disposition légale excluant un droit rend toute demande de provision à ce titre sérieusement contestable (art. R. 1455-7 du code du travail).
Mots clés
Sportif professionnel salarié, CDD spécifique, Code du sport, Indemnité de précarité, Indemnité de fin de contrat, Exclusion légale, Contestation sérieuse, Référé prud'homal, Article L. 222-2-1, Article L. 1243-8.
NB : 🤖 résumé généré par IA