24-87.210
L'AADS remercie BARANDAS Matthieu pour la transmission de cette décision.
Résumé
En bref
Par un arrêt du 13 octobre 2026 (n° 24-87.210), la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Aklil, condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d’amende pour exercice illégal de la profession d’agent sportif, ainsi que le premier pourvoi de la société Olympique de Marseille, et déclare irrecevable le second pourvoi de cette dernière pour épuisement du droit de se pourvoir. Sur le fondement de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, plusieurs moyens sont non admis. Statuant sur le délit visé aux articles L. 222-6 et L. 222-11 anciens, devenus L. 222-7 et L. 222-20 nouveaux du code du sport, la Cour approuve l’appréciation souveraine des juges du fond ayant retenu une intermédiation complète et jugé que la seule signature des contrats par des agents licenciés ne valait pas contrôle des opérations. M. Aklil est condamné à payer 2 500 euros au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
Dans cette affaire, les parties impliquées devant la chambre criminelle de la Cour de cassation sont :
- M. Abdel-Karim Aklil, prévenu et demandeur au pourvoi ;
- la société Olympique de Marseille, partie civile et demanderesse au pourvoi ;
- la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP), défenderesses au pourvoi.
Les principaux problèmes juridiques en jeu portent, d'une part, sur la recevabilité d'un second pourvoi en cassation formé par une même partie contre le même arrêt et, d'autre part, sur la caractérisation des éléments constitutifs du délit d'exercice de l'activité d'agent sportif sans licence valable, notamment quant à la réalité de l'activité de mise en rapport et à la notion de contrôle exercé par un agent sportif titulaire d'une licence au sein d'une société commerciale.
La question juridique principale soumise à la Cour est la suivante : l'intervention d'agents titulaires de la licence, lorsqu'elle est limitée à la seule signature des contrats, suffit-elle à caractériser un contrôle des opérations menées par un intervenant non licencié qui assure la mise en relation, les négociations et les échanges tant sportifs qu'administratifs et financiers entre les joueurs et les clubs ?
Sur le plan factuel et procédural, M. Aklil a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’exercice de l’activité d’agent sportif sans licence valable, concernant des contrats de joueurs professionnels (MM. Kamel Chafni, Souleymane Diawara, Karim Ziani et Mamadou Niang). Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable, l'ont condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d’amende, ont déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Olympique de Marseille et ont prononcé sur les intérêts civils. M. Aklil, le ministère public et la société Olympique de Marseille ont interjeté appel. Par un arrêt du 7 octobre 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'appel de la société Olympique de Marseille et a confirmé le jugement. La société Olympique de Marseille a formé deux pourvois les 16 et 17 octobre 2024, et M. Aklil s'est également pourvu en cassation.
Au soutien de son deuxième moyen de cassation, M. Aklil invoque les articles L. 222-6 et L. 222-11 anciens, devenus L. 222-7 et L. 222-20 nouveaux du code du sport, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. Il soutient :
- que les opérations portant sur le transfert de M. Ziani et la prolongation de M. Chafni n'ont pas précisément fait l'objet d'investigations et que les motifs de la cour d'appel sont hypothétiques et insuffisants à établir une activité effective consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ;
- que les textes ne sanctionnent pas les simples actes préparatoires réalisés par les tiers associés avec un agent sportif licencié au sein d'une société commerciale ;
- que le contrat du 9 juillet 2009 relatif au transfert de M. Ziani au club de Wolfsburg a été signé par la société Kaby Sport, représentée par M. Adrien Durand, et non par la société Gilino Sport Corporate ;
- que les textes n'imposent pas un lien de supériorité hiérarchique entre l'agent licencié (M. Didier Girard) et son associé au sein de la société Gilino Sport Corporate, et que les motifs de l'arrêt ne permettent pas d'écarter la présomption de contrôle de l'agent sportif sur les actes qu'il a lui-même signés.
2. ANALYSE DES MOTIFS
L'analyse de la chambre criminelle s'articule en trois temps : elle examine d'abord la recevabilité des pourvois formés par la partie civile (A), procède ensuite à l'examen préalable d'admission de certains moyens (B), avant de répondre au fond au deuxième moyen du prévenu relatif à la caractérisation du délit d'exercice illégal de la profession d'agent sportif et de statuer sur les frais (C).
A. Sur la recevabilité des pourvois formés par la société Olympique de Marseille
📋 La Cour de cassation examine d'office la régularité procédurale des deux recours successivement enregistrés par la partie civile les 16 et 17 octobre 2024 contre le même arrêt du 7 octobre 2024. Faisant application de la règle selon laquelle l'exercice initial d'une voie de recours épuise le droit d'agir à nouveau contre la même décision, elle constate que le premier pourvoi a consommé le droit de se pourvoir de la demanderesse :
"La demanderesse, ayant épuisé par l’exercice qu’elle en avait fait le 16 octobre 2024 le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 17 octobre suivant." (Décision, point 5)
➡️ Il en résulte que seul le premier pourvoi formé le 16 octobre 2024 est déclaré recevable, tandis que le second recours du 17 octobre 2024 est frappé d'irrecevabilité.
B. Sur la non-admission du moyen de la société Olympique de Marseille et des premier et troisième moyens de M. Aklil
❌ Sur le fondement de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, la chambre criminelle procède à un filtrage préalable du moyen présenté par la partie civile ainsi que des premier et troisième moyens soulevés par le prévenu. Elle écarte l'ensemble de ces griefs sans motivation spéciale en constatant qu'ils ne remplissent pas les conditions légales d'admission des pourvois :
"Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale." (Décision, point 7)
➡️ Cette décision de non-admission circonscrit le débat devant la Cour de cassation au seul examen du deuxième moyen présenté par M. Aklil, portant sur la déclaration de culpabilité.
C. Sur la caractérisation du délit d'exercice illégal de la profession d'agent sportif et les frais
🔍 Pour apprécier la légalité de la déclaration de culpabilité du chef d'exercice de l'activité d'agent sportif sans licence valable, critiquée au regard des articles L. 222-6 et L. 222-11 anciens, devenus L. 222-7 et L. 222-20 nouveaux du code du sport, la Cour de cassation examine les constatations factuelles opérées par la cour d'appel. Elle relève d'abord, pour répondre au grief tiré d'une prétendue absence d'investigations directes, que l'intervention personnelle du prévenu dans les deux opérations contestées résulte de ses propres déclarations :
"Pour déclarer le prévenu coupable d’exercice de l’activité d’agent sportif sans licence valable, l’arrêt attaqué énonce que M. Aklil admet qu’il est intervenu pour le transfert de M. Ziani et la prolongation de contrat de M. Chafni." (Décision, point 9)
1️⃣ Ce premier constat écarte toute critique relative au caractère hypothétique de la participation matérielle de M. Aklil à ces deux dossiers. La Cour examine ensuite la matérialité et l'étendue des actes accomplis par le prévenu, qui prétendait avoir agi sous le contrôle de titulaires de la licence d'agent sportif, en particulier M. Girard, associé de la société Gilino Sport Corporate dont M. Aklil était le gérant. Elle s'appuie sur les témoignages recueillis par les juges du fond démontrant l'autonomie et l'ampleur de son action auprès des clubs :
"[...] de nombreux témoins exposent que les clubs s'adressaient à lui après avoir découvert dans la presse qu'il était présenté comme l'agent des joueurs concernés, qu’il démarchait également lui-même les clubs et traitait avec ces derniers de questions qui n’étaient pas seulement sportives, mais également administratives et financières." (Décision, point 10)
2️⃣ Ces éléments factuels établissent que le prévenu agissait directement comme l'interlocuteur des clubs sur tous les volets des opérations. Sur cette base, la chambre criminelle valide la déduction des juges d'appel quant à l'absence de contrôle effectif par les agents licenciés et à la qualification juridique des actes accomplis par M. Aklil :
"Ils en déduisent que l’intervention d’agents titulaires de la licence, limitée à la signature des contrats, n’est pas assimilable au contrôle des opérations menées par M. Aklil, qui s’étendaient de la mise en relation des parties intéressées à la conclusion de l’accord et constituaient une intermédiation intégrant diverses négociations et échanges entre le joueur et le club." (Décision, point 11)
✅ Ce motif répond directement à la question juridique principale : d'une part, les actes du prévenu ne constituaient pas de simples actes préparatoires mais une véritable intermédiation couvrant l'intégralité du processus, de la mise en relation jusqu'à la conclusion de l'accord ; d'autre part, le simple fait pour des agents titulaires de la licence d'apposer leur signature au bas des contrats ne caractérise pas un contrôle des opérations.
⚖️ La Cour relève ensuite que les juges du fond ont caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction en mettant en évidence la mauvaise foi du prévenu et la finalité frauduleuse de l'organisation mise en place :
"Ils concluent que le prévenu a sciemment exercé illégalement la profession d'agent sportif, en recourant à un montage visant à contourner, en toute mauvaise foi, les dispositions légales qui s'imposaient à lui." (Décision, point 12)
👨⚖️ Enfin, la Cour de cassation précise la nature de son contrôle sur cette motivation en rattachant ces constatations au pouvoir des juges du fond :
"En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision." (Décision, point 13)
➡️ La caractérisation tant de l'activité matérielle d'intermédiation que de l'absence de contrôle effectif par l'agent licencié et du recours à un montage frauduleux relève ainsi de l'appréciation souveraine des juges du fond, ce qui conduit au rejet du moyen et, partant, au maintien définitif des peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et de 15 000 euros d'amende. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale, la Cour met à la charge du prévenu une indemnité au profit des instances fédérales :
"FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Aklil devra payer à la Fédération française de football et à la Ligue de football professionnel en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;" (Décision, sans numérotation)
📋 Cette condamnation clôt l'instance en indemnisant la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel des frais non payés par l'État qu'elles ont exposés devant la Cour de cassation, sans qu'il y ait lieu à autre application de ce texte.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
Extrait principal de la décision : "Ils en déduisent que l’intervention d’agents titulaires de la licence, limitée à la signature des contrats, n’est pas assimilable au contrôle des opérations menées par M. Aklil, qui s’étendaient de la mise en relation des parties intéressées à la conclusion de l’accord et constituaient une intermédiation intégrant diverses négociations et échanges entre le joueur et le club." (Décision, point 11)
4. POINTS DE DROIT
- 📋 Épuisement du droit de se pourvoir en cassation : La partie qui a déjà exercé son droit de se pourvoir contre un arrêt à une première date a épuisé ce droit et est, par conséquent, irrecevable à former un nouveau pourvoi contre la même décision le lendemain.
- 🎯 Caractérisation de l'activité d'intermédiation d'agent sportif : L'activité consistant, pour une personne dépourvue de licence valable, à être l'interlocuteur des clubs en étant présentée dans la presse comme l'agent des joueurs, à démarcher elle-même les clubs et à traiter avec eux de questions tant sportives qu'administratives et financières, constitue une intermédiation intégrant diverses négociations et échanges entre le joueur et le club, qui s'étend de la mise en relation des parties intéressées jusqu'à la conclusion de l'accord.
- 🔗 Absence de contrôle des opérations par l'agent sportif licencié : Lorsque l'intervention d'agents titulaires de la licence est limitée à la seule signature des contrats, cette intervention n'est pas assimilable au contrôle des opérations menées par la personne non licenciée, fût-elle gérante d'une société commerciale dont un agent licencié est associé.
- 👨⚖️ Appréciation souveraine des juges du fond : Relèvent de l'appréciation souveraine de la cour d'appel les motifs par lesquels elle retient l'existence d'une activité d'intermédiation non contrôlée par un agent licencié et conclut que le prévenu a sciemment exercé illégalement la profession d'agent sportif en recourant, en toute mauvaise foi, à un montage visant à contourner les dispositions légales.
Mots clés
Exercice illégal de la profession d'agent sportif, licence d'agent sportif, mise en relation des parties intéressées, intermédiation entre le joueur et le club, contrôle des opérations par un agent licencié, signature des contrats par un agent licencié, montage visant à contourner les dispositions légales, épuisement du droit de se pourvoir, Fédération française de football, Ligue de football professionnel
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