24-20.866
Résumé
En bref
La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant l'étendue de la responsabilité des organisateurs de manifestations sportives. Sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à 2016), la Haute juridiction pose le principe selon lequel l'organisateur d'une épreuve sportive, même s'il n'a pas le statut de club sportif envers des licenciés, est tenu d'une obligation d'information à l'égard des participants. Cette obligation porte sur l'existence et l'étendue des assurances souscrites, afin de permettre aux sportifs de contracter, si nécessaire, une assurance individuelle complémentaire. La Cour casse l'arrêt qui avait limité cette obligation aux seuls rapports entre clubs et adhérents. Dispositif : Cassation partielle Sens de la décision : Accueil du pourvoi (sur le moyen relatif à l'information)
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
Parties :
- Demanderesse : Mme [H] (participante blessée).
- Défenderesses : Association Le Grand Raid « La Diagonale des fous » (organisateur) et la MAIF (assureur).
Les faits : Le 19 octobre 2012, lors de l'ultra-trail « La Diagonale des fous » à La Réunion, une participante a fait une chute grave dans une descente d'escalier. Elle a assigné l'organisateur et son assureur en responsabilité et indemnisation. La procédure : La cour d'appel a rejeté les demandes indemnitaires de la victime fondées sur un manquement au devoir d'information. Les juges du fond ont estimé que l'obligation d'informer sur l'intérêt de souscrire une assurance de personne (prévue à l'article L. 321-4 du Code du sport) pesait uniquement sur les clubs sportifs à l'égard de leurs licenciés, et non sur une association organisatrice d'une course ponctuelle ouverte à des non-adhérents. Question de droit : Une association organisatrice d'une manifestation sportive est-elle tenue, envers les participants, d'une obligation d'information concernant la couverture assurantielle, indépendamment du statut de club sportif et de l'existence d'une licence ?
2. ANALYSE DES MOTIFS
La décision se décompose en deux temps : un point de procédure civile sur la recevabilité du moyen, puis le traitement du fond du droit concernant la responsabilité de l'organisateur.
A. Sur la recevabilité du moyen (Rectification d'erreur matérielle)
⚠️ L'association organisatrice tentait de soulever une irrecevabilité formelle, arguant que l'appelante visait un jugement erroné dans ses écritures. La Cour de cassation écarte cet argument procédural en faisant prévaloir la réalité des actes de procédure sur les erreurs de plume. 🔍 Elle relève que l'appel portait bien sur les deux décisions de première instance et que la mention erronée dans l'arrêt d'appel relevait d'une simple erreur matérielle. Cette approche pragmatique permet à la Cour d'examiner le litige au fond :
"Il résulte des productions que Mme [H] a interjeté appel de ces deux décisions, que l'arrêt attaqué a statué sur ces deux appels et que c'est par une erreur manifestement matérielle qu'il mentionne seulement le jugement du 1er août 2022 comme décision déférée." (Décision, point 6)
➡️ Cette précision 👨⚖️ confirme l'office du juge de cassation qui ne s'arrête pas aux inexactitudes formelles lorsqu'elles ne portent pas préjudice à la compréhension du périmètre de l'appel.
B. Sur l'obligation d'information de l'organisateur
C'est ici que réside l'apport doctrinal majeur de l'arrêt. La Cour de cassation fonde son raisonnement non pas sur les dispositions spécifiques du Code du sport, mais sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, visé par l'article 1147 du Code civil (ancien). 🎯 L'objectif est de définir une obligation générale de loyauté et d'information inhérente au contrat d'organisation d'une épreuve sportive. La Cour pose ainsi une règle de principe : l'organisateur doit permettre au participant d'évaluer ses risques financiers. Il ne suffit pas d'organiser la course, il faut éclairer le sportif sur sa couverture assurantielle :
"Il résulte de ce texte que l'organisateur d'une manifestation sportive est tenu d'informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances qu'il a souscrites afin qu'ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité." (Décision, point 8)
Cette formulation établit un lien direct 🔗 entre le devoir d'information de l'organisateur et la faculté pour le participant de se prémunir via une assurance individuelle ("IA"). En l'espèce, la cour d'appel avait adopté une lecture restrictive ❌, limitant cette obligation aux seules structures répondant à la définition des clubs sportifs au sens de l'article L. 321-4 du Code du sport. La Haute juridiction censure cette analyse en considérant que le devoir d'information transcende le statut administratif de l'organisateur. En refusant d'appliquer ce devoir à l'organisateur du "Grand Raid" au motif qu'il n'était pas un "club" vis-à-vis d'adhérents, les juges du fond ont méconnu la portée du contrat liant l'organisateur au participant :
"Pour rejeter les demandes [...] l'arrêt retient que cette obligation d'information des participants ne pèse que sur les clubs de sport au sens de l'article L. 321-4 du code du sport envers leurs adhérents, ce qui n'est pas le cas de l'inscription à une course organisée par une association fût-elle sportive. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé." (Décision, points 9 et 10)
➡️ La portée est claire : toute entité organisant une compétition, fût-elle une association loi 1901 sans lien d'adhésion pérenne avec les coureurs, doit satisfaire à cette obligation d'information précise sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"L'organisateur d'une manifestation sportive est tenu d'informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances qu'il a souscrites afin qu'ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité." (Point 8 de la décision)" (Point 8 de la décision)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Autonomie du fondement juridique : L'obligation d'information de l'organisateur trouve sa source dans le droit commun des contrats (article 1147 ancien du Code civil), et non exclusivement dans le Code du sport.
- 🔗 Extension du champ d'application : Cette obligation s'impose à tout organisateur de manifestation sportive, et pas uniquement aux groupements sportifs (clubs) à l'égard de leurs licenciés.
- 📋 Contenu de l'information : L'information due doit être précise et porter sur trois éléments : l'existence, l'étendue et l'efficacité des garanties souscrites par l'organisateur.
- ⚖️ Finalité : Ce devoir vise à permettre au participant de prendre une décision éclairée quant à la nécessité de souscrire une assurance personnelle ("individuelle accident").
Mots clés
Responsabilité contractuelle, article 1147 du Code civil, organisateur, manifestation sportive, obligation d'information, assurance de personnes, perte de chance, ultra-trail, réparation, dommages corporels.
NB : 🤖 résumé généré par IA